Mais il peut faire assurer directement sa créance
31.— Une condition qui se rapporte à un risque maritime n'est pas
susceptible d'assurance.
32.—- Le capitaine peut-il faire assurer une cbose pour le compte du
propriétaire ? — Du cas où il est subrécar gue. 83. — Du cas où il fait assurer pour son propre compte afin de dégager
sa responsabilité.
10. — Le contrat d'assurance est consenti par deux parties, Tassureur et rassuré. Il est vrai que Casaregis y ajoute le capitaine (1) ; mais, si on va au fond de sa pensée, on voit qu'il considère ce troisième personnage comme une partie qui représente, suivant les circonstances, tantôt l'assureur, tantôt l'assuré, et se confond avec l'un ou avec l'autre.
Il existe une différence sensible entre l'assureur et l'assuré. Le premier ne peut s'engager valablement que lorsqu'il a la capacité voulue pour faire des actes de commerce, et dès-lors le mineur, l'interdit, la femme mariée non autorisée ne peuvent s'engager valablement comme assureurs (2).
n n'en est pas ainsi de l'assuré. L'assurance est pour lui un acte de conservation et d'administration (3). Ainsi, le savant qui traverse les mers et fait assurer sa bibliothèque, ne fait pas un acte de commerce (4), bien que par un motif tout spécial, il soit soumis à la juridiction commerciale.
(1) Non est novum quod contractas assecura lion is substantiatur in tribus personis in assecurante, assecurato, navarcho. — Disc. 10, n. 45.
(2) Wederkopp, S 46 ; Stypman, part. 4, n. 373.
(8) Pohls, t. 6, p. 23 ; Alauzet, t. 3, p. 284 ; Bedaride, t. 8, p. 204. (4) Pohls, t. 6, p. 25, donne cet exemple.
UVRB PBEMIBR, CHAPITRE IL 15
11. — Émérigon s'est longuement étendu sur les incapacités relatives. Il se demande si les militaires, les ecclésiastiques, les gentilshommes, les docteurs, les magistrats, les officiers de la marine et des classes, les consuls peuvent consentir des assurances.
Ces questions sont actuellement dénuées d'intérêt. Les prêtres ou les magistrats qui s'obligeraient comme assureurs seraient valablement engagés envers l'assuré, quelque évidente que fût d'ailleurs la violation des règles de discipline auxquelles ils sont soumis.
On suit d'autres principes lorsqu'il s'agit des courtiers, à l'égard desquels la loi est prohibitive. Mais comme elle ne l'est que par rapport à eux et non par rapport aux tiers, on en a induit qu'ils n'ont aucune action contre l'assuré, tandis que celui-ci peut, au cas de perte, leur demander le paiement de l'indemnité, la prime déduite.
12. — Le commerce des assurances est entre les mains des grandes compagnies ou de certaines associations qui en tiennent lieu . Seules^ ces compagnies sont en état de compenser, par la multiplicité des affaires et en se basant sur le calcul des probabilités, les chances de pertes ou de bénéfices.
Les grandes compagnies d'assurances ne commencèrent à exister que vers la fin du XVIP siècle.
Un arrêt du conseil du 5 juin 1668 établit à Paris une chambre d'assurance. Elle fut définitivement constituée en 1671, transformée et étendue en 1683 (1).
Une nouvelle chambre d'assurance se forma encore à Paris en 1750, avec un capital de 13 millions. Elle
(1) y. Sayary, Dict. ducomm., V* Chambre d'assurance, t. 3, p. 170.
fut renouvelée en 1753, et son capital réduit à neuf millions (1).
Les compagnies qui furent établies à Amsterdam sont les plus anciennes. La plus considérable est celle qui fut fondée en 1659 (2).
En 1754, se forma à Anvers, sour la protection de rimpératrice d'Autriche, Marie-Thérèse, une compagnie d'assurances. Elle subsista jusqu'en 1775, et fut emportée par les sinistres qui furent si nombreux en cette année.
Sous le règne de Georges I** (Statut 6, ch. 8), deux compagnies (London assurance et Royal exchangé Company) furent établies à Londres, la première au capital de 18,000 1. st., la seconde au capital de 4,000 1. st. (3). Investies d'abord d'énormes privilèges, elles furent dissoutes sous le règne de Georges IV (4).
En 1765, une compagnie fut fondée à Berlin avec un capital de un million de thalers, divisé en 4,000 actions.
En 1663, plusieurs négociants conçurent le projet d'établir à Hambourg une chambre d'assurances, mais ce projet rencontra de trop vives résistances, et fut abandonné (5). La. même tentative se renouvela sans plus de succès en 1720. La première compagnie qui fut créée dans cette place remonte à Tannée 1765.
En 1726, une compagnie fut créée à Copenhague, avec un privilège exclusif sur tous les États du Danemarck.
(i; Beoecke, 1. 1, p. 186 et s.
(3) Gow, Practical trealise of ihe Law of partner ship, p. 20.
(3) LangeDbeck, p. 372.
(4) Valin, Ordono. 1681, «ur l'art. 68.
(5) Engelbrecht, S* partie, p. S5.