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LIYRB PREMIER, CHAPITRE II

En 1734, le Collège de- commerce de Stockolm s opposa à la formation d*une compagnie d^assurances. Il répara cette ' erreur en 1739. En cette année, une compagnie ayant le même objet fut fondée dans cette ville, avec un fonds social de un million de thalers, mais sans privilège exclusif.

Un ukase du 27 juillet 1827 établit à St-Pètersbourg la première compagnie d'assurances fondée en Russie (1).

Les compagnies d'assumnces qui s'établirent en France dans le 18* siècle furent emportées par la révolution. Sous le premier empire, la continuité de l'état de guerre empêcha leur reconstitution. Mais en 1818 et 1819, trois grandes compagnies, la Royale, la Commerciale et la Générale, furent fondées, et devinrent le point de départ des nombreuses fondations qui ont suivi.

Depuis cette époque, un grand nombre de compagnies, qui avaient chacune leur police, se sont établies en France. De nos jours, une réunion d'assureurs a dressé trois polices, connues sous le nom -de polices françaises, pour les navires à voile, les marchandises, les bateaux à vapeur, qui tendent à devenir d'un usage général (2).

Au lieu de parler des conditions qu'elles contiennent à leur place, par exemple d'examiner les art. 3, 4, 5, 29 de la police sur corps aux chap. 7, 8, 5 et 3 du L. II, je les ai reproduites et expliquées, suivant en cela la méthode adoptée par Nolte, au chapitre consacré à la police d'assurance.

(1) Range, Darstell. des Russ. Haodelsrechis, p. 197. (S) y. Texoeltent commenUire de M. A. de Courcy <1874).

Je l'ai fait, — parce que la loi est permanente et que les polices passent, que notamment les polices françaises peuvent être abandonnées ou modifiées, qu'il peut d'ailleurs y être dérogé ; — que toutes les compagnies ne les ont pas acceptées, et que celles qui en font la base de leurs opérations peuvent choisir tout autre ; — qu'elles tendent à confirmer ou à modifier la règle, ce qui la suppose connue ; — que certaines clauses, par exemple, dans la police sur corps, l'alinéa de l'art. 3 qui porte sur la piqûre des vers, Tart. 4 relatif à l'abordage, n'ont d'autre fin que déroger à la jurisprudence établie, ce qui en exige l'exposition ; — parce que, enfin, tota lege perspecia, l'étude d'ensemble d'une police donne une idée plus exacte de son caractère et de sa portée.

13. — Roccus atteste qu'un statut défendit aux Florentins de faire le commerce des assurances avec les étrangers (1). — Cet auteur ne fait pas connaître la date de ce document, qui ne nous est pas parvenu, puisque les actes législatifs en vigueur à Florence que nous possédons, et notamment l'un des plus anciens, qui est du 28 janvier 1523, sont muets sur ce point. L'assurance au profit des étrangers fut d'abord prohibée à Barcelone. (Ord. 1435, art. 1-2.) Plus tard, elle y fut permise avec quelques restrictions. (Ord. 1458, art. 1-2.) Il suffit de lire l'Ordonnance de 1461 pour voir que le commerce chercha à se soustraire, par toutes sortes de moyens, à cette absurde prohibition.

Le commerce des assurances avec les étrangers a

(1) Florenliac adesl slatiuum prohibeus Florenlinis fooere assecnrationes pro forensibus. — Roccus, n. 7J.

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toujours été admis en France. Le Guidon de la mer leur reconnaît implicitement ce droit, puisqu'il indique les précautions que l'assuré doit prendre lorsqu'il veut agir en justice contre l'assureur étranger pour ramener l'assurance à exécution. (Guidon, ch. 3, art. 2.) — L'ordonnance de 1681 , art. 1 , porte : Permettons aux étrangers (T assurer et de faire assurer. — Les rédacteurs du Code de commerce ont pensé qu'il était inutile de reproduire cette règle.

Même alors que l'assurance était admise entre étrangers, les jurisconsultes en excluaient par exception, comme de tout autre sorte ^e commerce, les Juifs, les Turcs et ceux qu'ils appelaient les Sarrasins (1).

14. — En général, les nations maritimes admettent que leurs nationaux ne peuvent contracter une assurance valable avec le sujet d'une nation ennemie, tant que dure Tétat de guen*e.

Les législations des divers peuples ont consacré ce principe. — Ainsi, il est admis en Prusse (A. 0. 1766, p. 4, § 38 ; G, pr., § 1959. Cependant le nouveau code allemand est muet sur cette question) ; — en Espagne (art. 885). — H est reconnu en théorie aux États- Unis (2), et à Hambourg (3).

Un statut de Georges II prohiba les assurances entre Anglais et Français. — Sous le règne de Georges III, un autre statut (statut 33, ch. 27) prononça trois mois

(I) y. Straccha,de Mercatura, n. 40 et 51, et Glosse 3, n. 1 el 3; Casaregis, Diac. 211 et 213, pasaim; Marqaardua, I. II, ch. XI.

(S)PliUpps,t.l,p. 56.

(3) Klesecker, g 493 ; Benecke, 1. 1, p 43.— Nolte, L 1, p. 30 déclare que à Uamboarg les assureurs ne se soni jamais prévala de la prohibition, et qa*ll8 OBt p<NEietaelleDaeot exécuté les polices, malgré l'état de guerre.

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d*emprisonnement contre les Anglais qui assureraient des marchandises appartenant à des Français (1).

Une décision du Parlement d'Aix, du 16 juin 1671, déclara nulles les assurances consenties entre Français et Anglais, pendant la guerre entre la France et l'Angleterre (2).

Comme il n*existe pas actuellement de loi positive sur cette question, il s'agit de savoir si le principe posé par le Parlement d'Aix doit être suivi ?

Il est de règle en France que Tétat de guerre n'emporte pas de plein droit l'interdiction de faire le comr merce avec les sujets d'une nation ennemie (3). Cîette règle étant générale, il semble qu'on devrait l'appliquer aux assurances.

Mais il faut considérer que le commerce maritime est l'objet de règles spéciales ; que les -belligérants cherchent à empêcher les transports par mer, et s'emparent, lorsqu'ils le peuvent, soit des marchandises, soit des navires pour se les approprier ; que c'est là un moyen, non-seulement de prévenir la guerre par la crainte des dommages qui en sont la suite» mats encore d'afifaiblir l'ennemi lorsqu'elle a éclaté, en lui infligeant des pertes qui réduisent ses ressources.

Or, que fait l'assureur ? Il s'oblige à réparer la perte qui est le fait de son gouvernement. H contrarie les vues de celui-ci. Il agit contre le corps social dont il est membre (4).

(1) V. sur ce point, Parck, p. 13 et 8. ; Weskett, v« Eanemi. {%) ÉmérigoD, ch. IV, sect. 9.

(3) Arrêté du 19 mess, an XII ; Traités des 30 mai 1814 et 20 novembre 1815. — V. aussi Massé, 1. 1. n. 144 et s.

(4) Alaozet, Ass., 1. 1, n. 117, et Comm., t. 8, n. 1859.

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Cette observation est décisive. Mais ne comporte-t-elie pas une distinction ?

Une nation hostile ne se propose jamais de faire échouer ou naufrager un navire, et dès-lors l'assurance qui s'applique limitativement à cet ordre de risques ne contrarie pas les résultats que le gouvernement veut obtenir, n en est autrement des risques de guerre, et plus spécialement de la prise. Ainsi, supposez que la France soit en guerre avec une nation, et qu'un Français garantisse comme assureur les risques de guerre au profit d'un individu appartenant à cette nation ; si, dans ce cas, l'assurance est valable, la prise de l'objet assuré ne nuira qu'au français, puisqu'il doit indemniser l'étranger de la perte que lui cause cette prise.

On pourrait soutenir, en s'appuyant sur cette distinction, que toute assurance portant que l'assureur ne répond pas des risques de guerre est valable, encore que rassuré appartienne à une nation ennemie.

Cependant, nous ne le croyons pas par les motifs suivants. Étant donnée la situation des deux parties, au moment où l'assurance est contractée, l'assureur contrarie les desseins de son gouvernement , môme alors qu'il est franc des risques de guerre. En efîet, danslœ limites de l'assurance, il tend à la conservation d'une chose que ce gouvernement cherche à s'approprier, afin d'affaiblir la nation qu'il combat. Rien ne peut changer cette situation, qui est contraire à Tordre public et doit entraîner la nullité du contrat.

Il faut d'ailleurs considérer que dans la navigation tout se lie, que les risques de guerre réagissent sur tous les autres risques, et réciproquement ; que, par exemple, si le capitaine rase la côte pour éviter une

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prise, et que, par l'effet de cette manœuvre son navire s'échoue, on a un cas où un risque de guerre a causé un risque ordinaire ; que si le navire, poussé par la tempête, s'échoue sur la côte ennemie où il est capturé, on a un risque ordinaire qui s'est doublé d'un risque de guerre ; d'où il résulte que l'assureur, quoique franc des risques de guerre^ a un intérêt très-réel à la nonréussite des tentatives de prise dirigées contre l'assuré, et qu'à ce point de vue encore le contrat qui a créé cet intérêt doit être déclaré nul.

Enfin qu'arrivera-t-il, si l'assuré use de dissimulation pour éviter la capture ; si, comme il arrive si souvent, il arbore le pavillon d'une nation neutre, ou se procure des papiers de bord émanant d'elle? Il arrivera de deux choses l'une : — ou bien que ces faits ne seront pas déclarés à l'assureur, et qu'alors le contrat sera nul pour cause de réticence; — ou bien qu'ils lui seront déclai*és, et qu'alors il participera à un ensemble de manœuvres pratiquées dans le but de paralyser, à l'aide d'une tromperie, l'action de son propre gouvernement.

On voit, par tous ces motifs, qu'il n'y a pas à distinguer, et qu'étant donné notre cas, toute assurance doit être déclarée nulle, queifes que soient les stipulations relatives aux risques de guerre.

15. — Dans les pays civilisés, la guerre se fait aux états et non aux personnes, et c'est pour cela que les fortunes privées sont généralement respectées par l'ennemi sur le continent. Mais alors pourquoi capture-t-on en mer les navires ou les marchandises appartenant à de simples particuliers ? — On le fait, pour affaiblir l'Etat belligérant. Comme le commerce maritime lui procure des marins pour ses flottes, des

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moyens de ravitaillement, le transport des troupes sur des points éloignés, on s'efforce d'anéantir ce comloerce pendant la durée des hostilités. En un mot, on saisit les navires , comme on détruit sur terre les chemins de fer, les ponts, les maisons et autres objets qui font partie des fortunes privées, lorsque les besoins de Tattaque ou de la défense le commandent.

CSes actes de destruction nuisent sans doute aux particaliejs ; mais on ne veut pas leur nuire. Ils sont sacrifiés, mais c'est comme moyen, et non comme but.

On a conclu de là que le commerçant, sujet d'un pays ennemi, où il a son domicile d'origine, qui a fondé un établissement commercial permanent soit en France, soit dans un pays neutre, doit être traité comme s'il était sujet du pays où il a fondé cet établissement.

Ce principe admis, on en a encore conclu que si ce commerçant fait des transports par mer, les assurances qui s'y appliquent, sont tout aussi valables que si elles avaient été consenties au profit d'un français ou d'un sujet d'un pays neutre.

Dans le cas inverse, celui où un commerçant appartenant à un état neutre s'est établi dans le pays em:fômi, on a admis que les assurances consenties au profit de ce commerçant devaient être appréciées comme s'il était sujet de ce pays. Si nous suivons en France ces principes (1), on peut dire que l'Angleterre en est la patrie d'origine (2), et que c'est grâce à elle que les Etats-Unis les ont adoptés (3),

(1) Boalay-Paty sur Emérigon, 1. 1, p. 127 : Frignet, t. f , p. 22.

(2) The Iiidian Chief S Rob Adam Rep. 18.

(3} Kent, 1, 75 et s. — Y. aussi Philipps, 1, 62 et s.

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« En règle générale , dit le chancelier amérteain « Kent, lorsqu'un commerçant se fixe dans un pays a étranger pour y faire le commerce, on doit le traiter « comme on traite tout commerçant qui réside en ce « lieu, le considérer comme sujet ennemi ou comme (c sujet neutre, suivant que le pays où il s'est établi est

« ennemi ou neutre mais pour que cette règle soit

« applicable, il faut que celui qui en demande lappli*i< cation ait fondé dans le pays où il réside un établis- (( sèment permanent cum animo manendi. Lorsque (( ces deux points sont bien établis, on ne doit pas (( s'arrêter à la durée de la fondation, à ce point qu'oa « pourrait presque dire qu'un seul jour suffit. »

Ainsi, pendant la dernière guerre avec T Allemagne, les commerçants allemands établis en Angleterre ont été traités comme l'étaient les sujets anglais, et à l'inverse, les sujets anglais établis en Allemagne ont été traités comme l'étaient les sujets allemands.

La question de savoir dans quels cas on doit décider que rétablissement est permanent cwm animo manendi^ ne peut être résolue que par Tappréciation des faits et des circonstances. La jurisprudence anglaise ofTre sur ce point quelques exemples, parmi lesquels nous en choisirons deux.

P Un nommé Tabbs, sujet américain, né en Amérique, s'établit en Angleterre, s'y maria avec une anglaise, en eut des enfants, loua une maison à Li verpool, maison qu'il habita avec sa famille, fît le commerce dans cette ville, et n'alla en Amérique qu'à de rares intervalles, toujours pour les affaires de son commerce. Dès que celles-ci étaient terminées, il rentrait en Angleterre, où il avait laissé sa famille, et re-

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