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Les navires n'ont pas de prix courant

369. — L'évaluation du navire se fait d'après sa valeur au lien de départ lorsque le fret n*est pas assuré, et lorsqu'il Test d'après sa valeur au lieu d'arrivée.

370. — Ni le prix coûtant ni le montant de la construction d'un na- Tirene sont pas une base certaine de son évaluation.

3Î 1 . — Du LLoyd's Registry of shipping et du Bureau- Veritas. 372. — L'évaluation du navire dans la police n'est pas obligatoire.

368. — Le Code de commerce est muet au sujet de l'évaluation du navire. Cependant, puisqu^l doit être estimé, il importe de tracer les règles qui président à son évaluation.

Les navires n'ont pas de prix courant. En efTet,

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chacun d'eux a une valeur propre, et ce n'est que par exception qu'ils sont destinés à être vendus. Ils n'ont pas même de prix coûtant, car le prix qu'un navire a coûté ne correspond pas longtemps à sa véritable valeur, puisqu'elle diminue successivement par Tusage, et qu'elle peut même augmenter lorsqu'il reçoit des réparations importantes.

369. — Il est difficile d'arrêter un système rationnel d'évaluation à l'égard d'un objet dont la valeur varie sans cesse.

Un seul peuple a adopté comme base de l'évaluation du navire la valeur qu'il a au moment du sinistre (1). Mais il n'a pas été suivi (2).

Les règles actuellement en vigueur sont les suivantes:

Évaluation du navire d'après sa valeur au lieu de départ, lorsque le fret brut n'est pas assuré;

Évaluation d'après sa valeur au lieu d'arrivée lorsque ce fret est assuré.

L'évaluation d'après la valeur au lieu de départ est généralement admise par tous les peuples qui considèrent comme nulle l'assurance sur le fret brut ou net.

Les auteurs italiens (3) , veulent que l'évaluation du navire soit faite d'après la valeur qu'il aurait eue au

(1) C. Suède, 1667, 6, ch. XIV.

(2) Guidon de la mer, ch. XV\ n. S ; Ord. de Barcelone, 1435, art. 2, 5 el 1458, art. S; Ord. de Philippe 11 pour les Pays-Bas, til. 7, arl. 10; Amsterdam, 1606, et 28 janvier 1775 (V. Ricard, t. 2, p. 466), — Code hollandais, arl. 619; Nouveau Code Allemand, art. 799. — La même règle est suivie eo Angleterre. — V. Fellon, 2 East 109. — Arnould, t. 1, p. 315; Stevem, p. 190.

(8) Navis assecurata si damnum pallatur daronum est refidendiioi

secundum prelium civitatis, ad quam salvam dictam navim traducendam promissum fuit ab assecuratoribus. Casaregis, Disc. 1, n. 134. — V. aussi Ansaldusde Ansaidis, Disc. 70, n. 32.

LIVBE SECOND, CHAPITRE V. 431

Jîeu d'arrivée, sans distinguer si le fret est ou n'est -pas compris dans Fassurance. Leur opinion est insoutenable, parce qu'elle est trop absolue. (V. supra, p. 194 et s.)

L'évaluation du navire au lieu d'arrivée comporte l'estimation de l'usure qu'il a subie pendant le voyage. — « Cette estimation, dit Benecke, ne saurait à la vérité « être poussée jusqu'au dernier degré d'exactitude. « Cependant un armateur expérimenté pourra toujours « faire une estimation juste, et telle que la comporte le «t contrat, s'il tient suffisamment compte de l'âge du « navire, de son genre de construction, de la durée du « voyage et de l'époque de l'année où il s'accomplît. Ce <c qui sera incertain après une estimation ainsi faite, « peut être abandonné au hasard sans aucun incon- « vénient (1). »

En France, où l'assurance du fret est prohibée, Tévaluàtion du navire se fait d'après la valeur au lieu de départ.

Cette base d'évaluation semble contrarier les principes de l'assurance, car elle met à la charge de l'assureur le dépérissement graduel du navire, alors qu'il ne peut être imputé à une fortune de mer. Cette observation n avait pas échappé aux jurisconsultes qui ont établi ou expliqué la règle. Ceci est digne de remarque, c'est à cause de la relation qui existe entre l'assurance du navire et celle du fret, qu'ils ont admis que le navire doit . ôtre évalué d'après sa valeur au lieu de départ.

Cette relation est constatée par Emerigon et Valin en ces termes : — « L'assurance, dit le premier, n'esl

(1) Benecke, 1. 1, eh. 4, partie 3.

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