LIVRE SECOND, CHAPITRE V
L'état du gréement est indiqué, comme dans le LLoyd anglais par les chiffres 1, 2, 3.
Le registre Veritas est remanié et publié chaque année. Les changements que subit tel ou tel navire dans le courant de chaque exercice sont signalés dans des suppléments qui font corps avec le registre.
Les registres, soit du LLoyd, soit du Bureau- Veritas, sont acceptés, comme dignes de la plus entière confiance, par les magistrats anglais et français. En Angleterre, on tient les faits qu'ils constatent comme exacts (1), et Ton n'a qu'à parcourir nos recueils d'arrêts pour voir que la même règle est suivie en France. (V. supra n. 218). C'est àTaide du registre du Bureau- Veritas que l'on fixe en France l'évaluation des navires, et que les assureurs acceptent ou refusent celle qui est présentée par l'assuré.
Nous exposerons plus tard comment on est parvenu, dans le règlement des avaries, à ramener, par la déduction de la différence du vieux au neuf, l'évaluation des navirçs à leur véritable valeur.
372. — L'évaluation de l'objet assuré n'a jamais été obligatoire qu'à Tégard du navire.
Parmi les documents législatifs qui exigent son. évaluation, l'ordonnance de Barcelone de 1435 (art. 4 et 5), est le plus ancien. — La règle qu'elle avait posée avait uniquement pour but de prévenir les évaluations exagérées. C'est ce que démontre l'ordonnance de 1458 (art. 3) qui ordonne de faire estimer le navire par les Consuls de mer avant l'assurance. L'ordonnance de Philippe II de 1563, connue sous le nom d'ordonnance
(1) Mackinlosch V Marshall, H Mees et Wel;s, 116 et 120.
d'Anvers, ordonna aussi de le faire estimer par experts.
Les jurisconsultes allemands et suédois considéraient cette règle comme obligatoire (1), et c'est sans doute à cause de cela qu'on inséra dans l'ordonnance d'Hambourg, de 1731 , une disposition expresse qui laisse aux parties l'entière liberté d'estimer ou de ne pas estimer le navire dans la police (Tit. 1, art. 5).
Les jurisconsultes italiens n'admettent pas que l'évaluation préalable soit nécessaire. Le Guidon de la mer ch. n, n. 13 et ch. XV, n. 3, contient sur ce point une disposition conforme.
Cependant lart. 8 de l'ordonnance est ainsi conçu: — « Si l'assurance est faite sur le corps et quille du « vaisseau, ses agrès et apparaux, armement ou avicc< tuaillement, ou sur une portion, l'estimation en sera « faite par la police. » — Mais les commentateurs déclarèrent que l'évaluation du navire n'était pas prescrite à peine de nullité, et que, par suite, elle n'était pas obligatoire (2).
Le Code de commerce, ne contient pas de disposition semblable à celle de l'art. 8. De son silence on a induit que l'évaluation préalable n'est pas nécessaire (3).
§in.
Évaluation des marchandises.
373. — L*art. 339 prévoit deux cas : celai où la marchandise est évalaée dans la police, celui où elle ne Test pas.
(1) Stypman, p. 4, tU. 7, n. 344 ; Karicke, p. 883 ; Locenias, p. 082 ; Marquardus, 1, 344; Waderkopp, p. 134.
(2) Emerigon, ch. 9, sect. 3 ; Valin,sur l'art. 8; Potbier, n. 112.
(3) 29 avril 1823. — Aix (J. M. 4. 1. 176). — 28 août 1820 (S. V. 9. 2. 344}.— Sic Doulay-Paty, t. 3, p. 394; Bernard, p. 397; Alauzet, t. 2^ n.
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374. — L'évaluation non portée dans la police ae fait d'après le prix coûtant.
375. — Lorsque Tévaluation y est portée» les parties peuvent choisir on le prix courant ou le prix coûtant.
376. — Le prix courant est celui qui existe au temps et au lieu du chargement.
377 . — Danscertainscas, cette règle doit être appliquée au prix coûtant.
378. — Le prix coûtant n*est pas toujours déterminé par la fi^ture.
379. — Tous les frais jusqu*à la mise à bord doivent être ajoutés au prix coûtant ou au prix courant.
373. — Le Ciode de commerce contient sur ce point la disposition suivante :
Art. 339. — Si la valeur des marchandises n'est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures ou par les livres ; à défaut, Testimation en est faite suivant le prix courant au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord.
Cet article prévoit deux cas, savoir :
P Celui où Tévaluation a été faite dans la police ;
2® Celui où elle n'a pas été faite.
Nous allons les examiner successivement.
374. — A Torigine du contrat d'assurance, le prix coûtant qui repose sur un contrat, c'est-à-dire sur un fait positif, fut considéré comme la plus sûre base d'évaluation. On le préféra au prix courant qui est quelquefois incertain et susceptible de certaines variations (1).
(1) Ord. Barcelone^ 1458 et 1484, cb. I ; Ordonnance de Séville^ 1&56, eh. 85 ; C. Suède, 1667, 6, 6, §2 ; Ord. Philippe II, 1553, tit. 7, art. 11 ; Ord. Amsterdam, SI janvier 1598, an. 2; Ord. Midiebourg, 30 sept. 1600, art. 3; C. pr., 5 février 1794, S 1^^ et 1988 ; Ord. de Burgos, 18 sept. 1538; Pliilippell, 1570, pour les Pays-Bas^ art. 3; sUtut d'Albioga revisé en
440 TBÂIxé DBS ASSURANCES MARITIMES.
L'estimation de la marchandise, dit le Guidon de la mer, doit être réduite à ce qu'elle couste. ... ou à ce qu'elle a couplé lors de Vachatysoit à temps ou argent comptant.
L'art. 62 de l'ordonnance reproduit la même règle. Elle a été consacrée par l'art. 339.
Malgfé l'opinion de Casaregis, qui fixait l'évaluation d'après la valeur au lieu d'arrivée, la règle qui la fixe d'après le prix coûtant finit par prévaloir (1). Cette règle est encore suivie en Angleterre (2), en Allemagne et en Espagne (3).
En Hollande et aux Etats-Unis (4), le prix courant a été préféré.
375. — La chose soumise au risque est évaluée d'après le prix coûtant} lorsque les parties n'ont rien convenu sur ce point, et il n'est dérogé à cette règle dans ce cas, que lorsque ce prix n'existe pas.
Il peut encore y être dérogé par les parties lorsque l'évaluation est conventionnelle, celles-ci étant libres de choisir entre le prix coûtant ou le prix courant, ainsi que l'atteste Eraerigon (5).
Fremery va encore plus loin. Suivant cet auteur, l'assuré peut avoir payé la marchandise plus ou moins qu'elle ne vaut au moment de la perte de la marchan-
(1) Casaregis, Disc. 7, n. 10 et s., el Disc. 10, n. 63 et 65. — Baklasseroni, t. l,p. 4, el l. 4 p. 350.
(2j Usher v» Noble. East. Kcp. 12, 640.— V. aussi Parck, p. 166; Benecke. 1, 390.
(3; V. pour l'Allemagne, Ord. de Hambourg, lit. 21, art. 4 ; Nouveau C allemand, art. 803 — V. pour l'Espagne, C, art. 859.
(4) V. pour la Hollande, art. 612 C. c, — pour les Etals-Unis, v. Collin, v'NewburyporiMar. Ins 9, Mass. Rep. 436et Philipps, 1,322.
(5) Emerigon, ch. 9, seci. 1, § 3.