‹ Traité des assurances maritimesChapitre 199 sur 286 · LIVRE SECOND, OHAPITBB V · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND, OHAPITBB V

dise, et dès lors il ne peut prétendre que c'est toujours le prix par lui payé qui doit être la base de Tindemnité. D'où il conclut que le prix réel d'achat doit être considéré comme la valeur mise en risque, quand il est à peu près conforme au prix courant dans le temps du départ ; mais dans la rigoureuse application des principes, c'est ce prix courant, augmenté des frais faits jusqu'à bord, qui doit être la base conventionnelle de l'indemnité, celle que le législateur a entendu prescrire (1).

Cet auteur raisonne comme si nous étions sous l'empim de la loi hollandaise ou de la coutume qui a prévalu aux Etats-Unis. De là une confusion d'idées qui lui fait méconnaître les principes posés par l'art. 339 du C. de commerce. En effet, puisque cet article déclare que le prix coûtant doit prévaloir à défaut de convention, et le prix courant à défaut de prix coûtant, il s'ensuit que ces deux bases d'évaluation sont également admissibles, et puisque les parties sont libres d'estimer l'objet assuré, il est impossible de leur interdire le prix coûtant qui est un mode d'évaluation dont la loi a reconnu la légitimité. De plus, les art. 357 et 358, réduisent l'évaluation lorsqu'elle excède la valeur de l'objet soumis au risque. Or, il serait étrange que la valeur ne pût se rapporter, tantôt au prix coûtant, tantôt au prix courant, alors que la loi les considère l'un et l'autre comme pouvant en être l'expression.

Ces principes ont été proclamés par la cour de cassation en ces termes :

« La loi abandonne aux parties le droit d'estimer la

(1) Freinery^ p. 2% etâSS. — Comparez dans un tout autre sens Dela« borde, p. 76 et 91.

442 TRAITE DBS A8SUBANCB8 BfÂBITIMES.

« valeur des marchandises assurées ; elle ne détermine « aucune base ou règle générale de leur évaluation et « elle ne fixe le mode de leur estimation que pour le « cas où les parties n'ont pas déterminé cette va- « leur (1). »

On objecte qu'il peut y avoir entre les deux prix, lorsque la marchandise a subi de profonds mouvements de hausse ou de baisse depuis son achat, des différences plus ou moins considérables, et que si on suppose une baisse de cinquante pour cent, on en arrive à permettre l'évaluation à cent d'une marchandise qui n'en vaut que cinquante.

Mathématiquement, cette objection est vraie; elle a même prévalu en Hollande et aux Etats-Unis. Mais notre législateur s'est placé à un autre point de vue.

P II a considéré que s'il accordait aux parties la liberté d'évaluer à leur gré l'objet assuré, le contrat pourrait dégénérer en gageure; qu'il suffisait, pour prévenir ce résultat, de leur laisser Ip choix entre deux bases d'évaluation qui assignent à la fixation de la valeur des limites à peu près précises.

2** Le prix coûtant représente l'opération, et par suite une valeur qui se rattache à un trafic futur sur un point plus ou moins éloigné, opération à laquelle le prix courant au lieu d'expédition peut être plus ou moins étranger. — Dans le cas où le prix courant est inférieur au prix coûtant, la situation de la place au lieu de reste, le genre de trafic de l'assuré, ses relations particulières peuvent lui donner la certitude qu'il réalisera un béné-

(n 8 mai 1839. — Gass. (S. V. 39. 1. 358). — 11 mars 1840. Aix (J. M. 19. 1. 111).

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fiée. Dès lors, en ce qui le concerne, le prix coûtant peut représenter une valeur certaine. De plus, qui peut savoir les mouvements de hausse ou de baisse qui se produiront entre le départ et l'arrivée?

3** Quant au prix courant, il est toujours juste, car l'assuré pourrait réaliser immédiatement la marchandise moyennant la somme pour laquelle il l'assure.

Ces considérations mises en balance, le législateur s'est arrêté au parti le plus sage. Certain que le contrat d'assurance ne pourrait dégénérer en gageure, il a permis aux parties de choisir en toute liberté entre le prix courant et le prix coûtant, sans s'arrêter à l'écart qui peut exister entre l'un et l'autre.

376. — Lorsque l'assuré choisit le prix coûtant, il n'y a pas à se demander quel est le lieu qu'il faut prendre en considération. Mais il en est autrement du prix courant qui peut dififérer suivant que l'on choisit le cours du lieu de départ, du lieu d'arrivée, ou des lieux intermédiaires. «

Le choix du lieu qui doit fournir le cours étaît vivement discuté avant l'avènement du contrat d'assurance, lorsqu'il s'agissait d'estimer la valeur des marchandises qui contribuent aux avaries communes (1). La diversité des opinions sur ce point se fit jour à l'origine de ce contrat, au moment où l'on essaya de fonder les règles relatives à l'évaluation des objets assurés.

Santerna, qui a écrit l'uri des premiers sur les assurances, proposa le cours du lieu de l'embarquement

(1) y. sur ce points L. 2, S 4, D , De lege Rhodia, et sur cette loi Straccba, Glosse, 6, n. 2. — Assises de la Gourdes bourgeois, ch. 45 (Ed. Beugnot, t. 3, p. 44); — Rôles d'Oléron, art. 8: Statut de Pise, ch. XIII ; — Statuts de Marseille, Liv. IV, ch. 31 ; — Consulat de mer, ch. 52.

en principe, sauf à régler Tindemnité d'après le cours au lieu de débarquement, lorsque Tassureur a garanti Theureuse arrivée (1).

D'autres auteurs proposèrent le cours au lieu de la perte, sans considérer que le navire peut se perdre sur une côte déserte où il n'y a pas de cours.

Pour concilier ces opinions divergentes, le statut de Gènes distingue suivant que le navire s'est perdu en deçà ou au delà de la moitié de la route qu'il doit parcourir. — Dans le premier cas, l'évaluation doit avoir pour base le prix coûtant, dans le second, le cours au lieu de débarquement (2).

D'après Casaregis, le cours au lieu de débarquement doit être la base de l'évaluation, surtout lorsque l'assuré a vendu la marchandise au lieu de destination avant son départ (3).

En dehors de ces opinions, on distingue suivant que l'assureur a ou n'a pas garanti le profit.

Dans le premier cas, 'la marchai^ise doit être évaluée d'âfprès le cours au lieu de destination, au moment où le navire y serait parvenu, s'il n'avait pas été atteint par le sinistre (v. supra, p. 27 et s.).

Dans le second, on suit le prix courant au temps et

(1) V. sur ce point, Pardessus; Lois marilimes, t. 3, p 383.

(2) Si inter parles non fueril ap|K>silum pretium mercibus vel aliis assecaratis, intelligilur prelium, si casus advenerit ante roediclatem iiîneris confecti, consleum ipsorum cum expensis usqoe ad eorum onerationem, si vcro ultra mcdielaiem ilineris confecti casas evenerit, intelligilur pretium illud quo valeret in ioco ad qaem fuissent destinais. Statut de Gènes, 1558, L. 5. ch. 17, De securitatibus.

(3) Sine aliqua distinct ione tenendum est quod valor mercium perdiiarum attentendus est ad rationem loci ad quem erant deslinalse. . . precipuo si assecurali de aliquo partilo formato^ seu venditionefactacum mercaiorihus loci destinati^ quia tune per talem vcnditîonem eum dicilur lucrum redactum ad aclum ac vcruni damnum, quia damnum et lucrum radicatum a pari procedunt. Casaregis, Disc. 1, n. 135 et 136.

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au lieu du chargement, ainsi que le prescrit l'art, 339 du C. de comm., ainsi que Font prescrit ou le prescrivent toutes les législations des peuples maritimes (1).

Ce mode d'évaluation peut procurer uri bénéfice à rassuré au cas de perte, lorsque le cours au lieu de destination est très-inférieur à celui qu'avait la marchandise assurée au lieu de départ, mais comme le dit très-bien la cour de cassation : « La différence entre « l'estimation dans la police des objets assurés et leur « prix inférieur d'après le cours au lieu de destination « ne constitue pas le profit espéré énoncé dans Fart, a 347 ; il n'y a, en effet, dans le sens de cet article, de a profit espéré dont l'assurance soit prohibée que lors- « que, aux frais d'achats et aux droits et frais accessoi- « res mentionnés dans l'art. 339, on ajoute une plus a value représentant le bénéfice ou le profit que l'on a espère se procurer par la vente des choses assurées « après leur heureuse arrivée (2). »

Le prix coûtant n'existe pas lorsque les marchandises ont été fabriquées ou assemblées de longue main. Il est évident qu'on ne peut pas dans ce cas recourir à la facture pour fixer l'évaluation et qu'il faut s'en tenir au prix courant (3).

(1) Guidon de la mer^ ch. %, n. 9 et 13 ; Ord. Barcelone, 1458, art. 3, et 1484, eb. 1 ; Ord. Séville, 1656, ch. 35; Ord. Philippe II pour les Pays-Bas, 1568, tit. 7, art. 3 et 11, et 1670, art. 8 ; Ord. Amsterdam, 81 janvier 1698, art. 2. et de Midlebonrg dn 30 septembre 1600, art. 3 ; Code marit. de Suède de 1667, 6* partie, ch. 5, g 3 ; Ord. pour la Suède de 1750, $ 3 et

3. — Code espagnol^ art. 855 » Godeholl., art. 613^ et 613; Code portugais, art. 1730 ; Gode russe, art. 889 et 895 ; Gode pruss., g 1964 ; Nouveau Gode allemand, art. 803. — V. aussi Benecke, 1. 1, p. 390 el Baldasseroni, 1. 1, p.

4, et t. 4, p. 356.

(2) 9 fév. 1853. — C.Rej. (S. V. 52 1. 216).

(3) Guidon dé la mer, ch. 2, n. 14; Valin, sur Tart. 64 ; Potbier, n. 151 ; Delaborde, n. 86.

446 TRAiré DES assubancbs mabitimbs.

377. — On arrive aussi au prix courant lorsque la vente est très-ancienne et que des circonstances extraordinaires ont amené une baisse très-marquée.

Exemple. — Pendant que la guerre civile régnait aux Etats-Unis, un grand nombre de négociants français expédièrent en ce pays des objets destinés à l'usage des troupes. — Après la cessation de la guerre, certains de ces objets subirent une énorme baisse. Les draps surtout furent dans ce cas, et les expéditeurs prirent le parti, ne voulant pas les vendre à trop bas prix, de les réexpédier en France. — L'un d'eux, qui en réexpédia une certaine quantité, les fit assurer d'après le prix de la facture originaire, qui était de beaucoup inférieur à la valeur réelle qu'ils avaient au moment où l'assurance fut conclue. — Après la perte, les assureurs contestèrent l'évaluation que l'assuré voulait faire prévaloir et ils firent décider que la marchandise devait être assurée, non d'après le prix coûtant, qui ne correspondait plus à la véritable valeur, mais d'après le cours du lieu d'expédition (1),

Que conclure de là, si ce n'est que la loi comme la coutume ont surtout en vue le prix coûtant qui se rapporte à l'expédition maritime, par exemple dans cette espèce, le prix payé par l'assuré pour acquérir une partie de drap qu'il devait expédier aux Etats-Unis, s'il avait fait assurer ce drap au moment où il l'y expédiait, prix qu'il ne pouvait plus invoquer lorscpi'il l'embarquait pour être réexpédié en France.

Un fait analogue à celui qui orient d'être signalé se produisit lors de la guerre de Crimée. La paix ayant

(1) 31 août 1866. — Mars. (J. M. 44. 1. 293}.

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été conclue entre la France et la Russie, les commerçants français qui avaient accumulé de grands approvisionnements de vivres et surtout de boissons sur le théâtre de la guerre, ne purent leur trouver un débouché après le départ des troupes. Il en résulta que ces marchandises n'eurent aucune valeur et qu'il fallut les réexpédier en France ou en Algérie. De là des assurances. Lorsqu'on voulut évaluer les objets assurés, on a mt ni un prix coûtant, parce que celui qui avait existé rfàvait plus aucune raison d'être, ni un prix courant, car on aurait cherché en vain sur les plages qu'occupaient nos troupes un centre commercial, et l'on fut obligé de s'arrêter à la valeur spéciale que leur donnait au lieu d'embarquement la possibilité de les réexpédier en un autre lieu où, coûte que coûte, la vente en était possible.

378. — En général, le prix coûtant est déterminé par la facture. Aussi on l'appelle prix de facture. Mais il est des cas où cette pièce ne suffit pas pour déterminer le prix. C*est ce qui arrive, lorsque la marchandise est vendue dans un certain état de détérioration, et que celui qui l'a achetée fait des dépenses plus ou moins considérables pour la mettre à l'état de neuf. Il est clair que ces dépenses doivent être ajoutées au prix d'achat.

Cette t)bservation s'applique aussi, à un autre point de vue, au trafic que comportent, dans certains cas, les voyages d'aller et retour.

a II arrive souvent, dit Pardessus, surtout pour le a commerce dans les mers très-éloignées, qu'une expé- « dition d aller est sans profit ou même très-onéreuse, « et que Tassuré fait des dépenses pour se rendre dans

448 TRAITÉ DBS A8SUEAMCB8 MARITIMES.

« les lieux où il achète son retour. S*ii paraît que Texte ces d'évaluation donnée aux marchandises compaa rativement au prix d'achat résulte de ces dépenses tt extraordinaires, nous ne voyons aucun motif pour a refuser à l'assuré le droit de les considérer comme a faisant partie de ses achats (1). »

Cette doctrine est reproduite dans une sentence arbitrale où cet auteur figure comme arbitre (2). On y lit :

a Que lés contrées situées dans les mers des Indes et c( de la Chine, tant par leur éloignement que par k « nature particulière du pays et des habitants, offrent a de grandes difficultés pour le succès des opérations « qu'y veulent faire les armateurs et commerçants « français ; qu'on est exposé et réduit souvent à s*y ren- « dre en quelque sorte sur lest ou à n'y porter que de a faibles cargaisons, qui, la plupart du temps, donnent a de la perte à la vente ; tout espoir de récupérer est « dans le retour. Il est donc vrai que tous ces retours « coûtent, non-seulement tout ce qui a été déboursé <( pour leur achat, transport et commission, mais en- « core ce que l'expédition d'aller a exigé de sacrifices « et de pertes ; si les parties ne prenaient pas, par le « moyen d'une évaluation amiable, la précaution de « déterminer la valeur des choses assurées, il faudrait (( entrer dans une multitude de détails et de calculs qui « obligeraient souvent l'assuré à révéler le secret des (( diverses opérations intermédiaires qu'embrasserait (( son expédition, p

Cette doctrine est exacte. Le prix coûtant se déter-

(1) Pardessus, t. 3, n. 817.

(3) 13 août 1824. — Sent. arb. (D. P. 39. 1. 189). — V. Alauzet, t. 1, b.

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mine par la facture lorsqu'elle suffit pour rétablir, mais on doit y ajouter toutes les dépenses que fait rassuré pour donner à la marchandise la valeur qu'elle a au moment où elle est couverte par l'assurance, dépenses qui, réunies au prix d'achat, constituent ce que les commerçants appellent le prix de revient,

La sentence arbitrale ci-dessus rapportée fut frappée d'appel. Le croirait-on ? La cour de Paris la confirma parce que la valeur pour l'assuré . , . consiste dans le prix réel de la marchandise au moment de la perte, prix dont l'assureur lui-même profiterait en cas de sauvetage après le délaissement.

379. — L'art. 339 permet à l'assuré d'ajouter, soit au prix courant, soit au prix coûtant, tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord.

Ces frais sont énumérés dans un certain nombre de lois. Ainsi, d'après le Guidon de la mer (ch. 2, art. 9), ils comprennent les emballages, enfonçages, charriages, droits avec provision de celui qui adresse la cargaison,, le coût de l'assurance. — L'ordonnance d'Amsterdam du 31 janvier 1598 porte qu'il faut ajouter au coût les frais d'emballage, les droits de sortie, les frais d'expédition, les primes d'assurance. — L'ordonnance de Philippe II (1570) porte qu'il y sera ajouté les frais d'emballage, de douane, de commission, de transport et d'assurance.

Presque toutes les nations maritimes admettent que la prime et la prime des primes sont comprises de droit dans les frais (1).

(1) V. Ord. Barcelone, 1458, an. 3, 1484, ch. 1 ; Ord. de Séville de 1556, ch. 35. — V. aussi Noile, 1. 1, p. 836 el s.

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Nous avons déjà expliqué pourquoi nous suivons des principes différents.

L'ordonnance d'Anvers, art. 11, ne permet pas de comprendre dans les frais les droits de sortie. Certains jurisconsultes approuvent cette doctrine (1). Mais les commentateurs de Tordonnance soutiennent qu'ils doivent être ajoutés, et avec juste raison. En effet, la marchandise ne pourrait pas être expédiée sans l'acquittement des droits de sortie, et dès lors ils ajoutent à sa valeur (2).

On doit comprendre dans les frais faits jusqu'à bord, les droits de courtage et de commission. Tel est l'usage commercial.

L'évaluation des frais accessoires a donné lieu à quelques observations de détail, bonnes' à consulter. W. Benecke les a exposées avec cet esprit pratique qui le distingue à un si haut degré, principalement dans le traité sur les assurances qu'il a publiéen Allemagne (3).

§IV

De l'évaluation conventionnelle et de ses effets,

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