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prenait là le cours de ses opérations commerciales. Il n'était pas sorti d'Angleterre depuis un an, lorsqu'il fit assurer un navire pendant la guerre entre les Anglais et les Américains. Ce navire périt, et les assureurs refusèrent de lui payer Tindemnité sous prétexte qu'il était américain. LordKenyon décida, qu'en raison des circonstances; il devait être traité comme s'il était anglais (1).
29 Un anglais fonda un établissement commercial à New- York, après s'être fait naturaliser américain. Cependant, son commerce l'obligeait à résider presque toujours dans les colonies anglaises. Mais, quoique absent, sa maison de New- York continuait à fonctionner par ses agents. Il fît assurer un chargement par une compagnie anglaise, pendant que l'Angleterre était en guerre avec les États-Unis. Ce chargement périt, et les assureurs refusèrent de payer l'indemnité. Ils soutenaient que le séjour dans les colonies anglaises, invoqué par l'assuré comme preuve de son droit, quelque prolongé qu'il eût été, ne pouvait équivaloir à un établissement permanent. Ils gagnèrent leur procès (2).
16. — Il a été décidé en Angleterre que si l'assurance a été conclue avant la guerre, et que le sinistre Tait aussi précédée, l'assuré a droit à l'indemnité, sous la condition de n'en exiger le paiement qu'après la conclusion de la paix (8).
Si cette espèce se produisait en Finance, la solution sur le premier point ne serait pas douteuse, mais l'on
(1) Tabbs, V. Bendalaek, 4 Esp. 497.
(2) Y. Tbe Ann Green 1 Galisson's Aep. 274. -^ Cas semblable, Margelt V Wilson. 1 Bos et Pull. 430, 8, 7 Rep. 31, s.
(3) Film V*» Waton, 16 Easl, 326.
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déciderait sur le second que l'assuré a une action immédiate pour obtenir le paiem^fit. La maxime rappelée en 1704, devant le Parlement de Douai par le cbancdier Pontchartrain, que pendant la guerre attcun sujet d'une domination étrangère ne pouvait agir contre un sujet du roi nest plus en vigueur.
17.— Mais que faudrait-il décider si Tassurance ayant été consentie pendant la paix, le sinistre survient lorsque la guerre a déjà éclaté ?
Ce cas s'est encore présenté en Angleterre. Une cargaison dirigée de Londres sur Bayonne, appartenant à un Français, fut assurée par une compagnie anglaise avant la promulgation du statut de Georges m qui prohibait les assurances entre Français et Anglais. Cette marchandise ayant subi une perte totale après la promulgation de ce statut, on décida que les assureurs ne devaient pas l'indemnité (1).
Cette solution nous semble trop rigoureuse.
En effet, l'assurance était valable. Elle avait donc créé un lien de droit, et, par suite, une créance conditionnelle. Or, il est de règle que Tétat de guerre n'abolit pas les dettes entre les sujets des deux nations belligérantes. Cependant la solution admise en Angleterre aboutit à ce résultat.
Malgré cela, nous croyons qu'il faut, dans cette espèce, distinguer entre les risques ordinaires et les risques de guerre, et n'exonérer l'assureur que de ces derniers. La raison de décider ainsi tient à ce que les risques ordinaires ne sont jamais du fait, du moins directement, d'une nation ennemie, tandis que les
(1) Gamba v« Lemesurier, 4 East497.
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risques de guerre émanent d'elle. Or l'assureur y participe légitimement comme membre du corps social , et dè8-lors il ne doit pas en répondre.
Du reste, il ne fout pas en temps de guerre exagérer l'interruption des relations commerciales, parce que, comme le fait très-bien observer Weskett, le mal qu'une nation fait à l'ennemi, elle le fait aussi souvent à ses nationaux, en transportant, par le changement des habitudes, les relations commerciales dans un pays neutre (1).
18. — Quelquefois un étranger obtient du gouvernement qui est en guerre avec sa nation la permission de faire le commerce dans le pays que ce gouvernement représente. On a décidé en Angleterre, comme on le déciderait en France, que les licences de faire le commerce accordées sans restriction ont pour effet de rendre valables les assurances qui, sans elles, auraient été déclarées nulles (2). Cependant ce principe n'a pas été toujours reconnu. On a soutenu en Angleterre que la licence de commercer ne donnait à ceux qui l'avaient obtenue que le droit de faire assurer sous le nom de leurs agents, mais point en leur propre nom (3). Ce système a été repoussé. Enfin, on a soutenu que le droit de se faire consentir une assurance n'était pas compris dans la licence qui donnait d'une manière générale le droit de faire le commerce. Mais lord EUenboroug fit observer avec un très-grand sens « que ce que la cou- « ronhe a considéré comme légitime doit être accepté
(1) Wcskell, VFeInd.,
(%) Weiis, ?• Williams 1 Salk. 451. Lord Raymond, 282 s.
(3) Kensiogton, 66. Inglis 8 East, 273.
« comme tel avec toutes ses conséquences ; que du a moment où elle a permis à un sujet d'une nation « ennemie de faire des contrats valables, et par consé- « quent d'acquérir des biens exposés aux risques, Tas- « surance qui a pour objet la conservation de ces « biens doit aussi être déclarée valable (1). »
19. — Les règles qui viennent d'être exposées ne s'appliquent pas aux neutres. Il a même été décidé que si une société est composée de deux membres, l'un appartenant à une nation neutre, l'autre à une nation
hostile, l'assurance consentie au profit de cette société est valable à l'égard du premier (2).
L assurance est nulle, môme à l'égard des neutres , si elle a pour objet un chargement composé de marchandises, qui sont considérées par le droit des gens comme contrebande de guerre, et qui sont en même temps destinées au pays qui est en guerre avec celui de l'assureur.
20. — L'intérêt est un des éléments essentiels de l'assurance. Aussi Casaregis, avec l'exactitude de langage qui lui est ordinaire, le confond avec le risque (risicum seu interesse).
En matière d'assurance, celui à qui la perte d'une chose cause un dommage, a sur cette chose un intérêt. Cette pensée est parfaitement exprimée par l'art. 782 du nouveau code allemand, qui est ainsi conçu :
« Tout intérêt appréciable à prise d'argent, que peut « avoir une personne à ce que le navire et la cargai- « son échappent aux risques de la navigation ma- « ritime peut être l'objet de l'assurance maritime. »
(1) Usparicha, v* Noble 13 East, 292.
(2) Benecke, I, 202.
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Ce principe qui est vrai partout où le contrat d'assurances maritimes existe, ne laisse pas que de comporter dans Tapplication de. sérieuses difficultés.
L'intérêt en matière d'assurances est de deux sortes : direct o.u indirect (1).
Le propriétaire a un intérêt direct. Aucun doute sur ce point pour celui dont le droit est certain. Mais en est-il ainsi de celui dont le droit est soumis à une condition suspensive ou résolutoire ^
L'intérêt est indirect lorsque la chose soumise au risque ne périt pas pour Tintéressé parce qu'il n'en est pas propriétaire, et que cependant sa perte lui enlève un droit ou bien l'exercice d'un droit et lui cause par là un dommage.
Ainsi le prêteur à la grosse qui perd sa créance lorsque la chose périt ; — le créancier avec hypothèque maritime sur un navire, qui a intérêt à la conservation de cette garantie ; — le consignataire ou le commissionnaire, qui a un privilège sur la cargaison pour ses avances, — tous ces ayants droit peuvent, dans la limite de leur intérêt, faire assurer la chose soumise au risque.
Nous n'en dirons pas autant du créancier ordinaire, bien qu'il soit exposé à subir la perte de sa créance lorsque Tinsolvabilité de son débiteur provient d'un risque maritime.
21. — Le droit qu'a le propriétaire de faire assurer sa propre chose ne souffre aucun doute.
n peut encore la faire assurer lorsque son droit de
(1) Nons résumons, en exposant cette théorie, le langage que tint le Juge Lawrence dans l'affaire Lucerna. V. Crawfrad, 2 Boll. et Pull, 269-310.
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propriété est incertain. Ainsi celui qui a acheté un navire sous la condition que le vendeur aura la faculté de se le faire rétrocéder, en remboursant le prix, ce que les jurisconsultes romains appelaient le pacium de rétro vendendo, peut faire assurer ce navire. Il ne peut en être autrement, parce que, en cas de perte, le vendeur n'usera certainement pas de la faculté qu'il s'est réservée (1).
Le vendeur ferme, qui s*est obligé à courir les risques pendant un certain temps, peut faire assurer ces risques. Dans une espèce jugée en Angleterre le vendeur d'un navire s'était obligé à payer à l'acheteur 500 1. st. dans le cas où le navire viendrait à se perdre dans les trois mois après la livraison. On décida que ce risque pouvait être assuré (2).
Lorsque la vente d une chose est soumise à une condition, soit suspensive, soit résolutoire, l'acheteur peut la faire assurer dans la mesure de son intérêt. Dans ce cas, la responsabilité de la perte est réglée par les principes du droit commun.
Ainsi, lorsque la vente d'un navire est soumise à une condition suspensive, et que l'acheteur le fait assurer, la responsabilité de l'assureur est ainsi réglée :
l"" n est responsable de la perte totale si le navire la subit après l'avènement de la condition.
2^ n l'est aussi de la perte partielle, bien qu'elle soit antérieure à l'avènement de la condition, si lorsqu'elle s'est réalisée, Tacheteur exige la livraison (C. civ.,art. 1182).
(1) V. Philipps, t. ], p. 68 et s.
(S) Reid V. Cole 3. Burr. 1512.