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LIVRE SECOND, CHAPITRE V

prenant à la lettre cette observation, que si la taxe doit être maintenue dans le cas de perte totale, on doit, dans le règlement des avaries particulières, considérer la police comme n'étant pas taxée, et dès lors procéder à une nouvelle évaluation, sans tenir compte de celle qui a été convenue.

La réflexion démontra que Ton avait donné aux paroles du savant magistrat une portée qu'elles n'avaient pas. — C'est ce qu'explique très-bien Arnould qui s'élève contre toute distinction entre la perte totale et la perte partielle (1). Aussi, il résulte d'une jurisprudence constante que l'évaluation convenue, lorsqu'elle est conforme à la valeur réelle, doit être dans tous les cas la base du règlement (2).

Cette jurisprudence a du reste son fondement dans le statut 19 de Georges II, ch. 37, qui prohibe tout contrat de gageure. — Aussi Lord Mansfleld, faisant allusion à cette disposition, s'exprime en ces termes : — « Il faut que l'évaluation ait été faite de a manière à ce que l'assuré n'y trouve qu'une indem-

« nité Si au contraire elle excède de beaucoup la

c( valeur, on doit supposer que Tintention est fraudu- « leuse, et que l'assuré a eu pour but de faire, non un (( contrat d'assurance, mais un contrat de gageure (3). »

Il faut le reconnaître cependant, en Angleterre la pratique n'est pas absolument conforme aux principes. L'évaluation conventionnelle n'est réduite que lorsqu'elle est excessive ou entachée de fraude (4). — « Je ne pour-

(1) Ârnould, 1. 1, p. 304 et 8.

(2)PorbesVEspina!L 13. Easl. 327. — V. aussi Benecke, Priocipies of indemnily, etc., p. 152 et s.

(3j Marshall, t. 1, p. 394; Benecke, 1. 1, p. 396. (4) Stevens, p. 283.

« rai me décider à porter atteinte à Tévalualion con- « venue (disturb the évaluation), disait dans une affaire ^< lord Ellenborough, que lorsque la preuve de la fraude (( sera manifeste (1). »

Ces tendances ne sont pas seulement propres à l'Angleterre ; elles existent aussi en France, où on tolère un certain excès dans Tévaluation (2).

383. — Les principes qui régissent de nos joui*s l'évaluation conventionnelle faisaient autrefois difficulté.

Certains jurisconsultes considéraient l'évaluation conventionnelle, même excessive, comme irrévocable. Cette opinion prévalut en Portugal (3), ce qui, par réaction, a inspiré aux rédacteurs du Code de commerce qui régit cette nation, Tart. 1728, d'après lequel l'évaluation conventionnelle ne fait foi que lorsqu'elle a été faite par des experts que les parties ont choisis.

D'autres jurisconsultes pensèrent qu'il fallait tolérer Terreur dans une certaine mesure, et qu'il suffisait d'en limiter l'abus. Le Guidon de la mer, ch. 2, art. 13, contribua pour une large part k la propagation de cette étrange théorie. — On en arriva à n'admettre les réclamations de l'assureur que si l'évaluation dépassait de 50 pour cent la valeur réelle : donec appareat lesionem ultra demidiam factam esse (4).

L'art. 10 de l'ordonnance d'Anvers porte que Téva-

(1) Marshall, V* Parker, I. Camp. Rep. 69. — V. aussi sar ce poini Arnould, t. 1, p. 309.

(2) Fremery, p. 29) et 338 ; Delaborde, p. 88 et 91; Morel, Manuel de l'assuré, p. 670.

(3) Pereira de Castro, Desc . 56, n . 8 .

(1) Greuweg, Ad GroUuin, L. 3, ch. 21. — Méiiae doclrino dans une tbèse sur les assurances soutenue à Heidelberg, en 1693, par le professeur Abaschen, p. 22.

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