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LIVRE SECOND, CHAPITRE VI

Et en effet, il ne suit pas de ce que l'objet assuré est estimé à une somme quelconque, que Tassureur soit toujours tenu de le garantir pour toute sa valeur. Il peut, après qu'une chose a été estimée 100,000 fr., réduire l'assurance à une somme de 20,000.

Ces 20,000 fr. représentent dans ce cas la somme assurée.

398. -- L'indication de cette somme dans la police n'est pas prescrite à peine de nullité. Lorsqu'elle n'y figure pas et que l'assureur se borne à déclarer qu'il assure tel objet, il est admis que l'assurance s'étend à toute sa valeur (1).

399. — A l'origine, le contrat d'assurance constituait une convention spéciale, en vertu de laquelle l'assureur se mettait au lieu et place de l'assuré, comme si assuré ne fut, ce qui signifiait qu'il répondait de toutes les pertes ôausée par les fortunes de mer qui pourraient survenir. Par là, l'assurance était illimitée. La clause qui vient d'être reproduite figurait dans toutes les polices en usage au temps où écrivait Emerigon (2). Mais déjà, à cette époque, on avait le soin, tout en employant l'ancienne formule, de limiter le risque à une certaine somme. D'où une contradiction que les commentateurs de l'ordonnance essayèrent d'expliquer en soutenant que l'assureur qui déclare se mettre au lieu et place de l'assuré, n'a en vue que le cas possible de délaissement.

400. — On s'est posé la question de savoir si la mention dans la police de la somme assurée limite les

(1) Pothier, n. 75; Lemonnier, 1. 1, n. 141 et s.; Boulay-Paty, t. 3^ p. 350; Alauzet, t. 1, q. 229.

(2)EmeiigoD, ch. 12,sect. 1, S^-

obligations de l'assureur à cette somme, quelle que soit rétendue de la perte.

Cette question sera mieux comprise à Taide d'un exemple.

Assurance'd'un navire évalué 50,000 fr. pour toute sa valeur. — Pendant le cours du voyage assuré, une avarie survient qui nécessite une dépense de 20,000 fr. EUeest faite, et rassuré la paye, après quoi le navire reprend la mer et subit une perte totale ou présumée telle.

L'assuré fait le délaissement et demande à l'assureur, non-seulement le montant total de la somme assurée, soit 50,000 fr., laquelle lui est incontestablement due, mais encore, et en sus, la somme de 20,000 fr. dépensée pour faire les réparations qui ont précédé la perte totale.

Le peut-il?

Cette question s'applique aux marchandises comme au navire, par exemple s'il est nécessaire de débarquer celles-ci dans un port intermédiaire afin de les soumettre aux manipulations que nécessite leur état d'avarie.

401 . — Cette question ne peut être posée lorsque Tavarie particulière qui a précédé la perte totale n'a été l'objet d'aucune dépense, car, dans ce cas, l'assuré recevrait en pur gain le montant de cette avarie, s'il lui était payé en même temps que la valeur totale de Tobjet assuré (1).

Elle ne peut se présenter dans aucun cas, lorsque l'assureur est franc d'avaries particulières,

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