‹ Traité des assurances maritimesChapitre 208 sur 286 · LIVRE SECOND, CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND, CHAPITRE VI

sent a devant la cour de Rouen en 1790. Cette cour décida que lassureur ne devait que la somme assurée. , Lors des travaux préparatoires du Code de commerce, la cour de cassation indiqua la question et, sans prendre un parti, demanda une solution. Le tribunal de commerce de Pampol émit l'avis qu'il fallait soumettre l'assureur à payer, non-seulement la somme assurée, mais encore, et en sus, le coût des réparations dû à raison des avaries antérieures. Le tribunal du Havre s'éleva contre cette opinion et proposa de limiter l'obligation de l'assureur au paiement de la somme assurée.

La question fut encore agitée par les rédacteurs du C. de commerce lors de la discussion des art. 389 et s. — « Le dernier paragraphe de Tarticle (celui qui corce respondait à Fart. 389) , disait Tun des commissaires, « en rendant l'assureur garant des avaries et frais « pour sauver la marchandise, exigeait une restriction « que nous avons ajoutée ; elle est conforme à ce prina cipe que l'assureur ne peut être tenu au-delà de la (( somme assurée et dont il a reçu la prime. »

Malgré cette déclaration , la question a été posée après la promulgation du C. de commerce.

Elle l'a été à trois points de vue différents, savoir :

1« D après la loi et abstraction faite de toute clause qui lui fut relative ;

2*> Lorsque lassuré se fonde sur certaines clauses de la police pour soutenir que l'assureur doit et la somme assurée elle montant des réparations ;

3° Lorsque lassureur excipe du même moyen pour soutenir qu'il ne doit que la somme assurée.

Premier point . — Pour soutenir que l'assureur ne doit que la somme assurée, on invoque la tradition, les

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déclarations qui furent faites lorsque le Cîode de commerce fut rédigé ; l'art. 332 d'après lequel la police doit énoncer la somme assurée, énonciation qui n'aurait pas de sens si elle n'était pas le régulateur du paiement de l'indemnité ; l'art. 378 dans la partie qui est relative à la sommation faite par l'assuré à l'assureur de payer la somme assurée ; Fart. 383 qui parle de poursuites pour obtenir le paiement des sommes assurées; l'art. 384 qui s'occupe du paiement provisoire delà somme assurée; et enfin l'art. 393 qui, dans le cas où la marchandise a été chargée sur un navire autre que celui qui était porteur des facultés assurées, parce que ce navire a été reconnu innavîgable, s exprime en ces termes :

« L'assureur est tenu, en outre des avaries, frais de « déchargement, magasinage, embarquement, del'ex- « cédant du fret, et de tous autres frais qui auront été « faits pour sauver les marchandises, yt/s^^w'à concur- « rence de la somme assurée. »

On induit de cet article que puisque le législateur a voulu maintenir à l'assureur, après le chargement de la marchandise sur le second navire, une position semblable à celle qu'il aurait eue si le premier avait continué la navigation, on en induit, dîs-je, qu'il n'est jamais tenu de payer au-delà de la somme assurée (1).

On invoque dans le sens . contraire , l'art. 350 qui oblige l'assureur à payer toutes pertes et dommages ; les art. 395 et 396 desquels il résulte que si après la

(1) 8 janvier 1823. — Cass. (S. 7. 1. 177). — Pardessus, t. S, n. 86î; Delaborde, n. 206; Lemonnier, 1. 1, n. 137 et passim; Boalay-Paty, t. 4, p. 372 ; Fremery, p. 333 ; Dalloz^ n. 2232; Favard de Langlade, v Assaraoce, S 6 ; Bédaride, t. 4, n. 1613.

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