‹ Traité des assurances maritimesChapitre 209 sur 286 · LIVBE SECOND, CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

LIVBE SECOND, CHAPITRE VI

prise deTobjet assuré Fassureur paie le prix du rachat, il continue à courir les risques qui peuvent survenir après ce paiement jusqu'à concurrence de la somme assurée, d'où la conséquence que ces articles expriment un principe général, d'après lequel les obligations de cet assureur ne sont pas limitées à la somme assurée (1).

On oppose à ces deux arguments que l'art. 350 s'occupe du risque et non du règlement de l'indemnité, et que les art. 395 et 396 ne prouvent rien, puisque l'art. 396 donne à l'assuré qui renonce à prendre à son compte la composition , le droit de s'affranchir des risques en payant la somme assurée, ce qui démontre qu'il ne doit que cette somme.

Cette réponse nous paraît sans réplique.

Et elle devait être telle, car l'opinion de ceux qui soutiennent que l'assureur ne doit rien de plus lorsqu'il a payé la somme assurée, se fonde sur une tradition constante qu'attestent à la fois Pothier, Emerigon et Valin, et enfin sur Tart. 393 dont la portée est décisive.

Avec le système contraire, les engagements des assureurs seraient absolument indéterminés et ces assureurs seraient exposés, alors que la prime ne reçoit aucune augmentation, à payer 40, 50 p. cent, et plus encore, en sus de la somme pour laquelle ils* se sont obligés.

Un exposé rapide de la solution qu'a reçue dans les pays étrangers la question, démontrera que lorsqu'on a voulu faire payer à l'assureur plus que la somme assurée, on a tempéré l'extrême rigueur de ce principe en en limitant l'application.

(1) Locré, t. 4, p. 305 ; Alauzet, l. 3, n. 297.

403, — En Allemagne, Tart. 116 du plan relatif aux assurances, en vigueur à Hambourg, contient la disposition suivante :

« L'assuré qui est obligé d'employer une certaine « somme à la réparation d'avaries survenues au navire (t ou à la marchandise avant l'arrivée au lieu de desti- « nation, doit aussitôt qu'il en est prévenu faire assu- « rer les risques qni résultent de cette dépense pour le « compte de l'assureur et à ses frais, et lorsqu'il néglige « de le faire, ce dernier n'est pas responsable des ava- « ries, si plus tard le navire subit une perte totale. Si « cependant l'assurance ne peut pas être faite sur les « lieux, ce qui doit être constaté par les attestations « des courtiers, l'assuré doit en avertir l'assureur et en « même temps faire tout son possible pour la faire « consentir sur une autre place, et s'il ne le peut, Tas- « sureur est responsable. »

Le Nouveau Code de commerce allemand s'est inspiré des règles déjà posées à Hambourg. En effet, l'art. 844, après avoir posé en principe que l'assureur n'est tenu du dommage que jusqu'à concurrence de la somme assurée, dispose qu'au cas de perte totale, il doit, en sus de cette somme, les frais de sauvetage déboursés par l'assuré, plus tous les frais nécessités par la constatation de la perte. — Puis, supposant que des avaries communes ou partielles qui ont causé à l'assuré le débours d'une certaine somme sont suivies d'une perte totale, il déclare que l'assureur est tenu de payer le montant de la somme assurée, indépendamment des sommes déboursées par rassuré en raison des avaries antérieures.

Ce que ce principe a de trop absolu est corrigé par

Page 1