LIVRE SECOND, CHAPITRE VI
les articles 845 et 846 qui imposent à l'assuré Tobligation d'avertir l'assureur des pertes qui surviennent pendant le cours de l'assurance, et permettent à ce dernier, lorsque dans les trois jours qui suivent l'avertissement il offre de payer la somme assurée, de s'affranchir de tous les risques ultérieurs.
En Angleterre, lorsque la somme déboursée par l'assuré l'a été dans les conditions de la police de Londres, c'est-à-dire powr réparer j conserver, mettre en sûreté Vobjet assuré j navire ou marchandise, pour en poursuivre le recouvrement par voie de justice, et que la perte totale survient après, l'assureur doit, indépendamment de la somme assurée, le montant des dépenses faites à raison des avaries particulières.
On suit les mêmes principes aux Etats-Unis, lorsque l'assuré rapporte la preuve que les dépenses causées par les avaries particulières étaient nécessaires et inévitables.
Ainsi, un navire ayant été capturé, l'assuré alloua un dollar par jour au capitaine pour en poursuivre le rachat. Mais comme il ne put être racheté, et que l'assureur dut par suite du délaissement payer la somme assurée, on décida qu'il ne devait pas la somme allouée au capitaine, parce que l'engagement pris envers lui ne constituait pas une dépense nécessaire (1).
Dans une autre circonstance où, à la suite d'un embargo, le navire avait été délaissé et acheté plus tard par l'assuré, on décida que les sommes employées par ce dernier pour payer les gages de l'équipage ne conslituaient pas une dépense nécessaire, que par suite elles
(1) Wauou V* Marine Ins. Comp. 7 Johnson 'a Rep. 57.
ne devaient pas être payées par Tassureur en sus de la somme assurée (1).
Au contraire, il est de jurisprudence que toutes les sommes payées à titre de contribution à une avarie commune antérieure à la perte totale, doivent être payées à l'assuré en sus de la somme assurée (2).
Le rapide exposé qui précède démontre que si les rédacteurs du C. de commerce avaient eu la pensée d'y introduire les principes qui sont en vigueur en Allemagne, en Angleterre et aux Etats-Unis, ils auraient formellement exprimé leur volonté, et que de plus par une disposition précise ils auraient limité les obligations de l'assureur.
404. — Deuxième point. — Cependant rien n'empêche les parties de convenir que l'assureur paiera en sus de la somme assurée toutes les dépenses faites par l'assuré antérieurement au sinistre majeur.
Cette obligation pourrait même être implicite. On Fa considérée comme telle dans une espèce où l'assureur avait pris à sa charge tous les risques et périls généralement quelconques j qui pourraient advenir audit bâtiment j en quelque manière que ce puisse être ou que l'on pût imaginer j se mettant en tout au lieu et place de l'assuré (3) .
Seulement les rédacteurs du jugement et de l'arrêt de la cour.de Bordeaux qui l'ont ainsi décidé ont eu le tort de ne pas se fonder exclusivement sur le motif
(1) Me Bride v* Marine Ins. Comp., 7 Johnson's Bep., 483.
(2) Barcker v* Phœnix Ins. Comp. 7 Johosoa's Rep., 245. — V. aussi dans ce sens Philipps, t. %, p. 466.
(3) 3 déc. 1827. — Bordeaux (S. 28. 2. 69. — J, M. 9. 2. 13). -^ 15 décembre 1830. — C. Rej. (S. V. 31. 1. 16. — D. P. 81. 1. 17).