LIVRE PREMIBR, CHAPITRE II
9" Il n'est responsable dans aucun cas, lorsque la condition ne se réalise pas.
4* Il ne Test pas lorsque la perte totale précède Favènement de la condition, puisque cette perte est alors à la charge du vendeur (C. civ., art. 1182).
Lorsque la vente est soumise à une condition réso* Iuloire, et que Facheteur fait assurer, l'assureur répond de la perte totale ou partielle survenue avant l'époque où la condition doit se réaliser, même alors qu'elle ne se réalise pas, parce que, d'après l'opinion la plus généralement admise, cette chose périt pour le compte de cet acheteur.
A fortiori l'assureur est-il engagé, lorsque la condition se réalise.
2SL— L'application des principes relatils à la condition résolutoire a donné lieu en Angleterre à une diffi- CDltéquî peut se présenter en France.— Voici l'espèce.
Vente d'une marchandise que le vendeur doit expédier par mer à son acheteur. — Cet acheteur la fait assurer. — Pendant le voyage, elle subît une avarie qui la détériore. — Avant qu'elle soit arrivée au lieu de destination, l'acheteur, qui n'avait pas payé le prix, tombe en faillite, et le vendeur revendique la marchandise.— Elle lui est livrée.— Malgré cela, lacheteur demande à l'assureur le montant de l'avarie, et sur son refus, les parties comparaissent devant une Cour de justice. Cette Cour décide que l'assurance est nulle, parce que, par l'effet de la revendication, l'acheteur doit être considéré comme n'ayant jamais été propriétaire de la marchandise (1).
(1) Nolte, t. 1, p. 81.
32 TRAITÉ DBS ASSUBANCES MABITIMBS.
Nolte, qui rapporte cette décision, fait observer qu'elle ne fut pas unanimement approuvée par le barreau anglais.
Je le conçois. Si la même question se présentait en France, je crois qu'elle devrait être jugée autrement qu'elle ne Ta été en Angleterre.
En effet, la règle posée par Tart. 5*76 du Code de commerce, au sujet de la revendication en cas de faillite, loin d'être fondée sur un principe résolutoire, en est au contraire la négation. C'est parce que le vendeur n a pas d'action contre la faillite pour faire résoudre la vente, faute de paiement du prix, qu'on a admis, pour tempérer la rigueur de ce principe, que ce vendeur pourrait du moins revendiquer la marchandise qui n'est pas entrée dans les magasins du failli. On a supposé, lorsqu'on a imposé cette dernière condition, que la marchandise non livrée ne faisait pas encore partie de la masse, qui, dès-lors, n'était pas appauvrie par le prélèvement sous forme de revendication qu'opérait le vendeur.
La créance contre l'assureur, engendrée par Tavarie, ne comporte pas l'application des mêmes principes. Entrée dans la masse par le seul fait de son existence, elle doit y rester.
Ainsi, en résumé, la faillite a des droits sur la marchandise et sur la créance que doit l'assureur. Cette créance représente ce que la marchandise a perdu. Le vendeur qui a revendiqué celle-ci la prend telle qu'elle est. La perte qu'elle a subie, représentée par l'indemnité, lui échappe. Par suite, cette indemnité reste à la masse, et doit lui appartenir. Dès lors, l'assurance doit sortir à effet.