‹ Traité des assurances maritimesChapitre 211 sur 286 · LIVRE SECOND, CHAPITBE VI · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND, CHAPITBE VI

spécial que leur fournissait la clause de la police. En y insérant des considérations générales pour établir que, môme sans cette clause, l'assureur aurait été tenu de payer en sus de la somme assurée les dépenses laites avant la perte totale, ils ont affaibli la décision qu'ils étaient chargés de motiver.

405. — Troisième point, — Les assureurs se sont prémunis contre de telles tendances, et dans ce but ils ont introduit dans les polices une clause qui est ainsi conçue :

« Les sommes souscrites par les assureurs sont la a limite de leurs engagements ; ils ne peuvent être tea nus dans aucun cas de payer au-delà de la somme « assurée. »

Il a été décidé, dans un cas où cette clause avait été stipulée, que les assureurs ne sont tenus de payer, lorsque l'objet soumis au risque est totalement perdu, que la somme assurée, quelles qu'aient été les dépenses faites avant la perte totale, à raison des avaries particulières souffertes par Tobjet assuré (1).

Il a été décidé encore, dans un cas où ces dépenses avaient été payées par lassureur, que celui-ci avait le droit de les déduire de la somme assurée au cas de perte totale (2).

La clause ci-dessus figure aujourd'hui dans toutes les polices. Dans certaines on y a ajouté les mots : même dans les risques à terme.

On a voulu induire de là que la clause n'était pas

(1) 10 mars 1859. — Douai ( J. M. 38. 2. 125). — 25 mai 1859. — Douai (J. M. 87. 2. 151).

(2) 8 mars 1843. ~ Douai (S. V. 43. 2. 972).

applicable aitx voyages à prime liée, — Il va sans dire que cette étrange prétention a été repoussée (l).

Dans une autre espèce, où la police portait la même clause, on voulait induire de ce que l'assurance était à temps limité, avec la stipulation spéciale qtie les avaries seraient réglées à chaque voyage^ que l'assureur était indéfiniment obligé, pourvu que chaque règlement ne dépassât pas la somme assurée. — Cette prétention fut repoussée ; elle était d'ailleurs insoutenable (2).

406. — Lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle de l'objet assuré, l'assuré est son propre assureur pour la différence : Domimis mercium dicitur, aut ipsiics assecuraior, vel assecuratianis socius (3).

Dans ce cas, la perte doit être répartie au prorata entre l'assureur et l'assuré.

407. — Dans les sociétés d'assurance mutuelle, il n'y a de somme assurée pour les participants que lorsqu'ils se font payer les pertes qu'ils ont subies. Mais lorsqu'ils doivent les payer , leurs obligations sont indéfinies.

(1) 16 mai 1856. Mars. (J. M. 34. 1 160).

{%) 12 février 1856. — Trib. Bordeaux (J. M. 34. 2. IIS).

(3) Deluca, Disc. 106, n. 9.

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