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Définition du vice propre

410. *- Raisons pour lesquelles le vice propre n'est pas à la charge de l'assureur.

411. — Le vice propre peut exister, bien que la perte soit due à Taclion d'un agent extérieur.

413. — Manière dont les peuples maritimes expriment l'idée de vice propre.

413. — Le pacte qui met le vice propre à la charge de l'assureur est valable.

409. — On entend par vice propre, celui qui est inhérent à la chose, qui en altère ou corrompt, en détériore, diminue ou anéantit par lui-même la substance. Ainsi, lorsque pendant le cours du voyage, sans le concours d'aucun agent extérieur, si ce n'est celui que contient une chose, celle-ci subit une diminution ou

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une altération plus ou moins prononcée ; si, par exemple, le vin s*aigrit, le fruit se pourrit, le blé s^échauffe, on doit attribuer ces accidents au vice propre.

L'art. 352 du C. de commerce qui statue sur ce point, est ainsi conçu :

« Les déchets, diminutions, pertes, qui arrivent par tf le vice propre de la chose. . . ne sont point à la charge a des assureurs. »

410. — Ce principe est commun à toutes les législations maritimes (1). — Mais il ne suffit pas de constater son existence, il importe de rechercher les raisons juridiques sur lesquelles il est fondé.

Casaregis en donne deux. — « Les assureurs, dit-il, « sont tenus d'un dommage futur dont la cause doit « exister dans l'avenir ; mais ils ne peuvent être soute mis à un dommage passé. Dès lors ils sont affran- « chis du vice propre qui existe au moment où le con- « trat se forme. — Il ajoute, de plus, que l'assurance « est une vente. Or, dit-il, de même que le vice caché « de la chose vendue annule ce contrat, de même le tt vice propre de la chose assurée ne peut pas être a mis à la charge de l'assureur : qiwd est contractas « emptionis iisdem reguletur (2). » — Marquardus adopte aussi les raisons données par Casaregis (3).

(1) Guidon de la mer, ch. 5, art. 8; Ord. de 1681, art. 29; Ord. de BargOB, art. ^; Ord. de Bilbao, ch. ^, art. 18 ; Edit de Sardaigne, art 14; Ord. Pruss., g 2222-2225; Hambourg, tit. 5, art. 7 et 8 ; G. boU., art. 6â3, 644 : G. portugais, art. 1701, 1762, 1763 ; G. espagnol, art. 862; Code sarde, art. 382 ; Nouveau G. allemand, an. 789 et 825.

(2) Assecuratores tenentur solum de periculo future vel babentem causam de futuro, secus babente causam de prœteriloet a vitio rei assecnraUe* detempore contractus. — Casaregis, Disc. 142, n. 28-33.

(3) Assecurans periculum in se videtur futurum, non etiam praeieritum.déficit contractus in casus bujusmodi. —Marquardus, lib. 2, cap. 18, n. 27.

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