LIVBB SECOND) CHAPITRE VU
Mais il ajoute : On doit présumer que le consentement des parties n'a pas porté sur le vice propre.
Ainsi, en écartant Tassimilation entre lassurance et le contrat de vente, les anciens auteurs assignent à la règle qu'a consacrée Tart, 352, deux motifs principaux :
1® L'assurance a été instituée pour garantir les pertes futures et dès lors elle exclut le vice propre dont la cause existe au moment où elle est consentie ;
2^ On doit présumer que l'assureur n'a pas voulu garantir le vice propre.
Ce dernier motif est seul soutenable. — Avec le premier, il faudrait admettre que les risques de guerre ne sont jamais à la charge de l'assureur lorsque les hostilités ont commencé au moment où l'assurance est consentie. En effet, dans ce cas, ces risques habent cavsam de prœterito.
C'est avec raison, selon nous, que pour exclure le vice propre de l'assurance, on se fonde sur le défaut de volonté de l'assureur. La raison en est que les pertes qui en sont la suite dépendent le plus souvent, non plus du transport de la marchandise, mais de l'opération commerciale et des chances qu'elle comporte. Or, comme les pertes dues à cette dernière cause ne sont pas comprises dans l'assurance, on doit présumer, à moins de stipulation contraire, que l'assureur n'a pas voulu en répondre.
411. — Au premier abord, l'idée de vice propre paraît très-simple; on pourrait croire qu'il suffit, pour la posséder, de distinguer, entre les différentes causes de perte, celles qui existent par l'action d'un agent extérieur, tel que la tempête, l'échouement , le naufrage, etc. , de celles qui sont inhérentes à la chose elle-même
et qui proviennent ex ipsa re, ex intrinseca ejus natura. Du reste, c'est ainsi que parlent presque tous nos auteurs. Cependant, cette distinction, quoique vraie dans la plupart des cas, n'est pas toujours exacte. Elle est exacte lorsque la marchandise se détériore et que le vice propre peut seul expliquer pourquoi il en est ainsi. Elle ne Test plus, suivant les cas, lorsque la perte peut être attribuée à l'action de Teau qui cerne le navire de toutes parts. Supposez, ce qui est arrrivé, qu'un chargement d'oranges arrive au lieu de reste dans un état complet de pourriture et qu'il se trouve dans cet état parce que le navire n'était pas tout-à-fait étanche au moment où ces oranges ont été embarquées, vous aurez alors une perte par vice propre, bien quelle soit due à un agent extérieur. Il faut donc, pour avoir une idée exacte du vice propre, lui opposer, dans les cas difTiciles, Tidée contraire, qui est la fortune de mer.
412. — Les peuples maritimes expriment sous différentes formes l'idée de vice propre. Ainsi on dit : — en Angleterre, damage occasioned by the defecis of the thing assured ; — en Allemagne, Innerer verderb; — en Espagne, Mercaderias que se danan per si mismas; — en Italie, visio intrinseca délia cosa assec urat a,
413. — L'art. 353 C. comm. met la baraterie de patron à la charge de l'assuré, s'il n'y a convention contraire. La faculté de déroger au principe posé par l'art. 352 à Tégard du vice propre n'est pas écrite dans cet article. Cependant son existence n'a jamais fait l'objet d'un doute (1), et c'est avec juste raison, car le
(I) Emerigon, ch. XII, sect. 9.