Le dommage causé par les rats à la mar
(1) 18 janvier 1844, —Mars. (J. M. 23. 1. 133). —Sic Emerigon, ch. 12, sect. 9, g 4 ; Àlauzet, t. 3, p. 385; Pardessus, l. 3, n. 773. •— V. aussi dans ce sens, Benecke, t. 3, p. 275; Pohis, t. 6, p. 321. — Emerigon parle aussi de l'assurance des esclaves (ch. 12, sect. 10). U existait sur ce point en Angleterre plusieurs statuts rendus sous le règne de Georges III, qui sont aujourd'hui dénués d'intérêt pratique.
t86 TBA.ITB DES ABSURANCE8 UARITOIBS.
;handise doit-ii être attribué au vice propre ou au cas ortuit?
L'art. 825 du nouveau Code allemand affranchit 'assureur des dommages causés par les rats et les sou-
is (Oder durch Raiten oder Mausse verursackt
oird). Une décision de la haute cour de Pensylvanie wnsacre la même règle (1).
En France, l'on estime au contraire que l'assureur •épond du dommage causé par les rats, et c'est avec uste raison, car cette causede perte, loin d'être inhérente à l'objet assuré, lui est extérieure. De plus, elle irovient d'une fortune de mer, attendu que la présence les rats dans les navires n'est pas un fait absolu. — On jbjecte que ces animaux ont plus d'attrait pour ceraines marchandises que pour d'autres, et que par ce notif on doit attribuer au vice propre les dommages lu'ils causent ; mais à ce compte, et par la même raison, 1 faudrait admettre que toute marchandise qui se dé- .ériore au contact de l'eau, subit les effets du vice proire, même dans le cas où cette cause de délénoration îst due à un cas fortuit, car il peut être allégué qu'elle le se serait pas détériorée si elle avait été de celles qui. Mjmme la pierre, peuvent être soumises impunément à je contact.
S'il était démontré que lès rats étaient dans lesbalotsquiont été embarqués, la perte serait due au vice propre, car alors la cause de la détérioration soufferte par l'objet assuré proviendrait du fait de l'assuré qui lurait introduit les rats dans le navire.
La preuve de ce fait serait à la charge de l'assureur.
(l) miilippg, p. 351 . — V. MSai Pohis, t. 6, p, 357.