‹ Traité des assurances maritimesChapitre 219 sur 286 · LIVBE SECOND, CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

LIVBE SECOND, CHAPITRE VII

La question était ainsi comprise dans une espèce où les parties discutaient sur le point de savoir si les rats qui avaient endommagé la marchandise étaient dans le navire ou bien s'ils y avaient été introduits avec les ballots de galles de noix qui composaient le chargement. L'assuré opposait à l'assureur, dans une consultation délibérée par M* Senard, une démonstration saisissante (1). Il y était dit, entre autres choses : « Ce n'est pas, en effet, le manque d'air et l'impossibi- « lité de se mouvoir qui feraient périr les rats qu'on a supposerait enfermés. Ils seraient immédiatement « broyés dans le tassement et la pression que le grain « subit au moment delà formation des ballots. »

Ce raisonnement était inébranlable, et la cour de Paris Cbndamna les assureurs (2).

421. — Souvent, les assureurs soutiennent, alors que l'action de la force majeure est constante, qu'ils ne doivent pas supporter toute la perte, parce qu'une partie doit en être attribuée au vice propre. — Deux causes, disent-ils, ont concouru à la perte : le vice propre et le cas fortuit qui en a déterminé le développement et Tintensité. Dès lors, il faut tenir compte de l'une et de l'autre, et mettre une partie de la perte à la charge de l'assuré.

Le tribunal de Marseille a toujours repoussé cette prétention par des motifs qui méritent d'être rapportés (3).

« Il ne suffit point, dit-il, que l'objet assuré puisse se

(I) V. Morel, Manuel de l'assuré, p. 611.

(a) %l décembre 184S. — Paris (S. V. 44. 2. 200. — D. P. 44. 2. 118. — P. 41. 1. 82).

(3) 13 août 18S0. — Mars. (J. M. 18. 1. 352). — 14 février 1848. — Mars. fJ. M. 27. 1. 123^.

« détériorer par le vice dont il porte le germe pour que « les assureurs puissent invoquer Tart. 352, il faut cd- « core que le vice propre ne doive point son dévelop- « pement et son intensité à dès événements qui sont à « la charge des assureurs. » — Dans une espèce où l'eau avait pénétré, par un fait de force majeure, dans la cale, et avait mouillé le blé que le charençon avait détruit, ce tribunal ajoutait : — « que si les principes « ci-dessus ne devaient pas prévaloir, les assurances « sur les blés seraient presque illusoires, puisqu'il est « établi que le charençon existe en germe dans toute « espèce de blé, jeune ou vieux, et que le blé le mieux « conditionné à rembarquement peut s'échauffer et se « charençonner par le seul contact d'une partie mouil- « lée qui est en fermentation. »

422. — Il est notoire que certaines' marchandises, telles que le foin, la paille, le coton, les chiffons, le charbon, etc., sont susceptibles de combustion spontanée, ou, en d'autres termes, de brûler d'elles-mêmes et par elles-mêmes, sans le concours d'aucun agent extérieur. Lorque la perte peut être attribuée avec certitude à cette cause, il faut de toute nécessité admettre le vice propre.

Mais comme l'art. 350 du C. de comm. met à la charge des assureurs toutes pertes et dommages qui arrivent atLX objets assurés par le feu, tout incendie qui éclate à bord du navire est présumé fatal, à moins que l'assureur ne prouve qu'il est dû à la combustion spontanée du chargement. Or, cette preuve est si difïicile, que presque toujours l'assureur devra supporter la perte. — Cependant, j'ai vu décider contre l'assuré, dans une espèce où il s'agissait de savoir si un chargement de

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