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LIVRE SECOND, CHAPITRE VU

foin avait péri par suite de sa combustion spontanée, que Tîncendie dérivait du vice propre.

On a toujours remarqué que les chargements de charbon étaient soumis à des incendies qu'aucune circonstance, si ce n'est la combustion spontanée, ne pouvait expliquer. Ils sont devenus si fréquents de nos jours, qu'en 1875 on forma en Angleterre une commission chargée, de rechercher la cause de leur fréquence. Cette commission déposa son rapport le 18 juillet 1876. Elle y consigna que souvent les incendies à bord des navires chargés de charbon étaient dus à la présence des substances sulfureuses, et plus spécialement de pyrites de fer composés de fer et de soufre ; que ce corps secombinait avec l'oxygène de l'air, de manière à oxider le soufre, d'où il résultait un dégagement de chaleur, capable par son intensité de déterminer la combustion.

Depuis que la commission anglaise a donné cet avis, les tribunaux de commerce de Marseille (3 mars 1875) et de Paris (22 décembre 1875), dont les jugements ont été confirmés en appel, n'ont pas hésité à déclarer que la combustion spontanée du charbon renfermé dans un un navire pouvait être attribuée au vice propre (1).

423. — Le retard que subit l'arrivée du navire au lieu de destination par suite des vents contraires ne constitue pas par lui-môme une fortune de mer. Dès lors, si ce retard met en action ou développe le vice propre de la marchandise et en cause la perte, l'assureur n'en est pas responsable (2).

(1) V. sur ce point les excellentes observations de de Conrcy, p. 347 et s.

(2) 10 janvier 1843. — Bordeaux (S. V. 42. 2. 150. — D. P. io. % 61). — 21 juillet 1848. - Paris (J. M. 27. 2. 181). -^Sic Pardessus, n. 856 ; Lemonnier, t. 1, n. 164; Alauzel, t. 3, p. 386 : Bédarride, t. 4, n. 1264.

Il en est de ce cas comme de celui où l'assuré subit un dommage tenant à ce que la marchandise n'est pas arrivée au lieu de reste au moment le plus favorable pour la vente, alors qu'elle aurait pu y arriver si le navire n'avait pas été retardé dans sa marche.

La solution doit être tout autre et l'assureur est responsable lorsque les détériorations que cause le vice propre sont la suite du séjour prolongé du navire dans un port de relâche, où on a dû le faire entrer pour réparer les avaries dues à une fortune de mer. Il y aurait contradiction dans ce cas, si, étant reconnu que sans le fait de force majeure la marchandise serait arrivée à l'état sain, on n'admettait pas que c'est à une fortune de mer qu'il faut attribuer l'action du vice propre et la perte qui en a été la suite (1).

Sans doute, cette conclusion suppose que la question de savoir si la marchandise serait arrivée à l'état sain est résolue. Or, une telle question comporte un examen conjectural, qui, malgré l'habileté des experts, ne permettra pas toujours d'arriver à une certitude suffisante. Mais, quel que soit l'embarras des juges à raison du caractère de l'expertise, ils oublieraient leur devoir si, pour échapper à Texamen du fait, ils prenaient parti, soit pour l'assureur, soit pour l'assuré, et livraient tout au hasard.

424. — Entre les deux cas où il est prouvé que la perte de la marchandise est la suite, soit de la seule action du vice propre, soit d'une fortune de mer, il en existe d'autres où ces deux causes concourent simultanément, et où il est permis de déterminer distinctement,

(9)DeCoarcy, p. 341.

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