‹ Traité des assurances maritimesChapitre 23 sur 286 · LIVRE PRBHIBR, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE PRBHIBR, CHAPITRE II

23. — Celui qui a acquis un droit de propriété sous condition a cependant, au point de vue de l'assurance, un droit actuel, et c'est parce qu'il est actuel, que ce contrat lui est permis. Il ne Test pas à celui qui n'a qu'un droit futur, duquel on peut dire speratur fore. Ainsi Théritier, Tinstitué contractuel du propriétaire d'un navire ne peuvent le faire assurer tant que leur droit n'est pas ouvert.

A fortiori, doit-il en être ainsi de celui qui fait assurer une chose qu'il se propose d'acquérir.

Un grand jurisconsulte hollandais, Bynkershoeck(l), nous parait avoir méconnu ce principe (2).

n se pose la question de savoir si le copropriétaire, qui fait assurer une chose commune pour toute sa valeur, peut appliquer l'assurance, non-seulement à sa part, mais encore à celle qu'il a acquise depuis que cette assurance lui a été consentie, et il la résout en ces termes :

Ou la perte était consommée avant l'acquisition, et alors l'assuré ne peut rien demander à l'assureur en raison de ce qu'il a acquis ; — ou bien la perte lui est postérieure, et alors ce dernier est tenu de la réparer.

Cette solution, qu'il faut repousser, crée un genre d'assurance encore inconnu : l'assurance préventive.

24. — • Lorsqu'un associé a fait assurer pour son compte une chose qui appartient à la société, les autres associés peuvent- ils se prévaloir de l'assurance?

La question était vivement controversée parmi les anciens jurisconsultes.

(1) Bynkershoeck, Quest. juris privali, Lib. IV, cap. ], p. 523. (9) Casaregis, Disc. 1, n. 97.

Les uns soutenaient que l'assurance était nulle pour le tout : pro nemine valere ; — les autres, qu'elle était valable pour le tout : pro omnibibs valere ; — d'autres enfin, qu'elle n'était valable que pour la part de celui qui .s est fait assurer : alii parte iantum^ scilicet pro eo qui se assecurare fecit.

1® Pour soutenir la première opinion, on disait : — En vertu d'une maxime constante, nous pouvons dire qu'une chose est à nous, lorsqu'elle nous est commune avec une autre : quum eiiam ici quod commune est, nosirum esse dici queat, La circonstance qu'un associé a fait assurer comme étant à lui seul une chose qui ne lui appartient qu'en partie, ne doit être d'aucune considération (1).

2* Pour soutenir que l'assurance est absolument nulle, on disait :

L'assuré qui a fait porter l'assurance sur le tout a certainement ignoré qu'il assurait une chose commune. Dès-lors, si on admet qu'elle est valable pour la part de cet assuré, on déserte la convention. A l'égard de ce dernier, l'assurance est indivisible, et dès-lors, elle doit être ou valable ou nulle pour le tout : quia cum dictœ merces cum aliis essent comm^unes pro individuOj non potuit separatim portio sica sine aliis cum dicta securitate... (2).

A quoi Santerna répondait avec un*très-grand sens : si l'assuré croyait à une assurance plus étendue, à plus forte raison voulait-il d'une assurance qui l'était moins : quia ex quo volebat m^ajus periculum assu-

(1) Kuricke, n.'iS.

(2) Straccha, Glosse 10, n. 9 et 17.

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