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LIYRB SECOND, CHAPITRE VII

à l'aide de présomptions suffisantes, ce qui appartient à l'une et à l'autre. Dans ce cas, la perte doit se répartir en proportion de TelTet produit par chacune d'elles (1).

425. — Il faut encore, pour que la perte soit à la charge de l'assureur, que le fait de force majeure qui a créé l'action du vice propre ou qui Ta développée, fasse partie des risques dont celui-ci est tenu.

Ainsi lorsque l'assureur est franc' d'avaries partiez^ lièresj l'assureur ne répond pas du vice propre, qui ne doit son action qu'à une avarie particulière (2).

De même lorsque l'assureur ne répond pas de la baraterie de patron, si le vice propre a agi ou s'est développé par suite d'une faute imputable à ce dernier, l'assuré doit supporter la perte (3).

426. — Le coulage des liquides est ordinaire ou extraordinaire. — Celui qui est ordinaire n'est pas à proprement parler un vice propre, tant il est inévitable, mais une charge de la spéculation.

Il varie suivant la nature du liquide, le plus ou moins de longueur de la traversée, et même suivant la saison pendant laquelle le voyage s'efTectue. En général, lusage a déterminé la quotité du coulage correspondant à chaque nature de liquide. Il est de 2 p. cent pour le petit cabotage, de 4 p. cent pour le grand cabotage, et pour les voyages au long cours, de 10 p. cent pour les vins, eaux-de-vie, liqueurs et huiles ; de 10 à 16 p.

(1) 16 juin 1840. — Aix (J. M. 19. 1. 806. —D. P. 40. 2. 699). — 7 juin 1841. — Bordeaux (Mém. Bord. 8. 1. 204). — 26nov. 1844. — Mars. (J. M. 24. 1.86).— 10iuillell848. — Aix (J. M. 27. 1. 134). — 21 janvier 1875. — C. Rej. (S. V. 75. 1. 160). — 5ic Aiauzet, t. 3, p. 387 j Dalloz, n. 1912.

(2) Benecke, t. 3, p. 342.

(3) Conférez Marquardus, L. 2, c. 13, n. 48et s.; Sauterna, pars. 4, n. 31 et s.

cent pour les|indigos ; de 13 p. cent pour les sucres bruts.

Lorsque le coulage excède la quotité admise par Tusage, on dit qu'il est extraordinaire.

Dans ce cas, il peut être causé par le mauvais conditionnement des fûts, et alors il résulte du vice propre ; ou bien par une fortune de mer dont l'assureur répond encore ; ou par la baraterie du patron, c'est-àdire par un risque qui n'est à la charge de l'assureur que s'il s'y est expressément obligé (1).

La cause du coulage extraordinaire est souvent difilcile à connaître.. Aussi a-t-on imaginé, pour en supprimer la recherche, de n'assurer que franc ^e coulage.

Par TefTet de cette clause, l'assureur ne répond pas du coulage extraordinaire qui serait à sa charge sans elle.

(( Considérant, dit un jugement de Marseille, que à « la contestation devait être jugée d'après les principes « du droit commun, il n'est pas douteux qu'on devrait « mettre à la charge des assureurs, la perte résultant « du coulage considérable éprouvé par les barriques « d'huile dont s'agit, sous la bonification toutefois du « coulage ordinaire et naturel procédant du vice pro- « pre de la chose, et dont les assureurs ne sont jamais « tenus aux termes de l'art. 352;.... mais considérant « que dans l'espèce les parties ont dérogé par un pacte « spécial au droit commun, en stipulant dans la po- « lice que les assureurs ne répondent pas du coulage « sur les liquides ; que cette clause est expresse, gé-

(1) Emerigon, ch. 1^, sect. 9;Polbier, n. 66 : Pardessus, t. 3, n T73. — Il en est ainsi en Angleterre. V. Weskett, v** Leccage

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fit nérale et absolue et affanchît les assureurs de tout a coulage, môme de celui qui arrive par tempête ou a autre accident de mer;.... qu il en est effectivement « de la clause franc de coulage comme de la clause « franc d'avaries particulières ; que^^Tune et Tautre tt ont toujours été entendues dans un sens absolu et ne Il sont susceptibles de modification que dans le cas de « sinistres majeurs ou lorsqu'il s'agit de pertes et « dommages volontairement soufferts pour le salut a commun (1).... »

Ainsi que l'indique ce jugement, la clauseffranc de coulage ne s'applique qu'au cas où les liquides subissent une avarie particulière. Dès que la perte qui résulte du coulage extraordinaire est due à un sinistre majeur ou bien à une avarie commune, ce qui arrive lorsque, pour le bien et salut commun, les futailles sont défoncées pour alléger le navire, l'assureur répond de la perte.

La clause franc de coulage peut être réduite à une certaine quotité, par exemple à 10 p. cent. Dans ce cas on déduit du coulage qui a été constaté : P le coulage ordinaire; 2^ 10 p.Jcent en plus. Ce qui excède après cette déduction est à la charge des assureurs.

Les détériorations que subissent les liquides ne doivent pas être confondues avec le coulage, et l'assureur en est responsable malgré la clause qui l'affranchit de ce dernier risque. Il en est ainsi lorsque le vide produit

(1) 5 mal 1818. ~ Mars. (J. M.' 8. 1. 183). >- dâ novembre 1818. — Aix (S. V. C. N. 5. 2. 427). — 8 Jaillet 1822. — Mars. (J. M. 5. 1. 248). — 14 mars 1823. — Àîx (S. V. C. N. 7. 2. 181). — Qjuin 1828. — Mars. (J. M. 9. 1. 8^). — Sic ËmerigOD, cb. 12, seci. 9, S ^; Lemonniefi t. 2, n. 448; Alauiet, t. 2, n. 830.

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par un coulage extraordinaire est rempli par l'eau qu'une violente tempête a fait pénétrer dans la cale du navire {!}.

Lorsque l'assureur est franc de .coulage, les frais qui lui sont relatifs doivent être supportés par l'assuré (8). Il en est autrement de ceux qui sont faits pour sauver la marchandise des suites d'un sinistre majeur, dont l'assureur répond (3). Lorsque le coulage est partie à la charge de l'assureur, partie à la charge de l'assuré, les frais doivent être répartis entre eux proportionnément à leur intérêt.

427. — L'art. 358, qui met à la charge de l'assuré les pertes résultant du vice propre, ne distingue pas entre la marchandise et le navire qui en est porteur. Si donc la marchandise périt par le vice propre du navire, l'assureur n'est pas responsable de la perte. Ce principe est constant (4). Une règle différente domine en Angleterre ; mais elle n'y a été admise que sur le fondement d'une fiction, par laquelle on suppose que les parties ont convenu que la perte résultant du mauvais conditionnement du navire affrété par lassuré serait à la charge de l'assureur (5).

428. — Ainsi que nous l'exposerons dans le paragraphe suivant, Emerigon pensait que l'assuré ne pouvait se soustraire à l'exception de vice propre lorsqu'il

(I) 9 mars 1839. — Mars. (J. M. 10. 1. 139).

(9) Sic Parère délibéré à Marseille le l" février 1691 (J. H. 5. S. 181).

(3) SenUnce arbitrale rendue à Marseille le 8 JuId 1839 (J. M. 18. %■

(4) V. letnonnier, 1. 1,11. 210 1 Pardessus, l. 3, n. 866; locré, t. S, p.W8; Boolaf'Pal]', t. d, p. 3fiO;Hagheei Cruismang, n. I^. — V. cependiai Alaazet, Ass-, d. 351 et Comm., ii. 1559.

(5)Benecke, t. S, p. 371.

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