‹ Traité des assurances maritimesChapitre 222 sur 286 · LIVRE SECOND, CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND, CHAPITRE VII

n'avait pas- fait visiter son navire. Aussi, la question de savoir si la même règle était applicable au chargeur présentait de son temps un intérêt sérieux.

Emerigon hésitait sur ce point. Il disait, dans Tintérêt du chargeur, que Tart. 4 de la déclaration de 1779 ne parle que du délaissement des corps, quille, agrès et apparaux, ce qui exclut les facultés; — que les déchéances sont de droit étroit, et que les chargeurs peuvent ignorer de bonne foi le défaut de visite du navire. — « Il « faut cependant avouer, ajoutait-il, que ce point est « susceptible de doute, attendu que Tassuré, quoique a simple chargeur , répond de la faute du maître (art. « 18), et par conséquent de celle des armateurs (sauf « sa garantie contre qui de droit). »

Aujourd'hui ce point ne fait aucun doute. Le chargeur est passible du défaut de certificat de visite et des exceptions que l'assureur peut opposer, lorsqu'il manque, au propriétaire du navire, d'où il résulte qu'il est aussi soumis à l'application des règles qui seront exposées dans le paragraphe suivant.

429. — Cependant, les principes qui régissent le chargeur ne sont pas aussi rigoureux que ceux qui régissent le propriétaire du navire. En effet, tandis que le premier peut stipuler qu'il ne sera pas tenu de produire le certificat de visite du navire, le second ne le peut pas, parce que par rapport à lui une telle condition serait contraire aux lois (1). Par suite de cette distinction, il a été décidé que la clause par laquelle le chargeur qui s'est fait assurer est dispensé de produire le ceijificat de visite, doit être tenue pour nulle et de nul

(I) Pardessus, loc. cit.

496 TRÂITB DBS ASSURANCES MÂJIITIMBS.

effet lorsqu'il est en même temps propriétaire du navire (1). Il est permis encore au chargeur de stipuler que, quoiqu'il réponde du vice propre de la marchandise, il ne répondra pas de celui qui sera afférent au navire' porteur de celle-ci, qu'en conséquence, toutes les pertes causées à la marchandise par suite du mauvais état du navire seront à la charge de l'assureur. On a décidé qu'une telle stipulation était implicitement contenue dans la clause d'une police ainsi conçue: L'assureur n'est déchargé que des pertes occasionnées par le vice propre de la marchandise (2).

430. — La perte qu'a subie une marchandise est-elle présumée fatale, sauf à l'assureur à prouver que le vice propre l'a causée? — Ou bien faut-il présumer l'action du vice propre, sauf à l'assuré à prouver que la perte est due à une fortune de mer ?

Casaregis résolvait cette question contre l'assuré, parce que, disait-il, le vice propre existait en germe au moment du contrat, d'où la conséquence que c'est à ce vice propre qu'il faut attribuer la perte qui est survenue dans la suite. En pareil cas, de presenti prœsumitur ad futurum (3) .

Sous l'empire de l'ordonnance, comme sous le Code de commerce, le même principe a prévalu.

« Attendu, dit la cour de Rouen, qu'il faut que Tava- « rie ou la détérioration provienne uniquement d'évèc( nements de mer, et non d'aucune autre cause; que « la seule possibilité que la mer n'a pas occasionné le

(1) 11 mai 1868. — Bordeaux (J. M. 47. 2. 89).

(2) 29 janvier 1834. — Bordeaux (S. V. 35. 2. 15)

(3) Casaregis, Disc. 142, n. 18.

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