‹ Traité des assurances maritimesChapitre 223 sur 286 · LIVRE SECOND, CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND, CHAPITRE VII

« sinistre suffit pour jeter au moins du doute et de Tin- « certitude sur la cause réelle de la perte de la chose a assurée ; que dans cet état d'incertitude, c'est à Tas- (1 sure qu'il incombe de fournir la preuve irrécusable ^( que c'est une autre cause que celle résultant de la (( nature de la marchandise qui a déterminé la perte; « que tant que cette preuve n'est pas produite, la res- « ponsabilité des assureurs ne saurait être atteinte ; (c que si en l'absence de preuves on en est réduit à ju- « ger sur des présomptions, les présomptions basées « sur la nature même de la marchandise doivent l'em- « porter (1). »

L'opinion que la cour de Rouen a embrassée nous paraît essentiellement juridique. Toutefois, elle est principalement fondée sur ce que Ion doit, dans le doute, présumer que la perte est due au vice propre. Or, rien ne démontre la vérité de ce principe. L'art. 352 ne l'énonce pas. Loin de là, en mettant sur la môme ligne le vice propre et la faute de lassuré, cet article démontre, la faute de l'assuré ne pouvant dans aucun cas être présumée, que le vice propre ne doit pas être présumé non plus.

A nos yeux, le vrai motif de décider est plus net et moins compliqué. Il se déduit des considérations suivantes-.

De ce que l'assureur ne garantit que les risques de la navigation, c'est à l'assuré à prouver que la perte est

(1) 9 février iai7. — Rouen (S. V. 48. 2. 438). — 27 septembre 1860. — Mars. —29 décembre 1860. — Aix (J. M. 38. 1. 342). — Sic Emerigon, ch . 12, secl. 9, S 4 ; Pardessus, t. 3, n. 713 ; Lemonnier, 1. 1, n. 210 : Bédarride, i. 4, n. 1468 ; Âlauzet, t. 3, n. 386 ; Haghe et Cruismans, n. 179. •— Sic encore Benecke, t. 3, p. 136.

due à un risque ayant ce caractère. Or, s'il ne peut le prouver, parce que le vice propre est tout aussi possible que la fortune de mer, il ne doit pas être considéré comme le créancier certain de l'assureur.

§in.

Vice pi'opre du navire,

430. — L'assureur ne répond pas de Tusure naturelle du navire on des détériorations auxquelles l'exposent les manœuvres ordinaires.

431. — n ne répond que des dommages causés par un cas fortuit.

432. — Il est de principe en Angleterre et aux Etats-Unis que le navire doit être en bon état de navigation.

433. — Le vice propre du navire doit être apprécié relativement an voyage qu'il fait.

434. — Les avaries causées au navire par la piqûre des vers sont à la charge des assureurs.

435. — Il en est de même de celles qui résultent de son long séjour dans un port de relâche lorsqu'il est nécessité par un cas fortuit.

436. —- De la rupture de Tarbre d'hélice d'un bateau à vapeur.

437. — L'assuré aie droit de substituer l'emploi des voiles à celui de la machine à vapeur.

438. — L'avarie causée au navire, partie par le vice propre, partie par fortune de mer, doit être répartie entre l'assureur et l'assuré.

439. — En principe, l'avarie que soulTre le navire est présumée provenir du vice propre. — La jurisprudence anglaise a confirmé ce principe. — Il a été d'abord admis en France.

440. — La déclaration de 1779 l'a modifié. — Texte de cette déclaration. — Articles de la loi de 1791 relatifs à la visite du navire. — Art. 225 G. commerce.

44 1 . — Doctrine professée par Émerigon au sujet de cette modification.

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