‹ Traité des assurances maritimesChapitre 224 sur 286 · LIVRE SECOND, CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND, CHAPITRE VII

444. — L'assureur peut prouver, pour détruire cette présomption» que la perte est due au vice propre du navire.

445. — Le peu de temps qui s'est écoulé entre le départ et la perte est un moyen de prouver le vice propre.

446. — La vétusté du navire ne doit pas être toujours considérée comme un vice propre.

447. — L'assuré qui n'a pas fait visiter le navire peut cependant prouver que la perte provient d'un cas fortuit.

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