LIVRE SECOND, CHAPITRE VII
444. — L'assureur peut prouver, pour détruire cette présomption» que la perte est due au vice propre du navire.
445. — Le peu de temps qui s'est écoulé entre le départ et la perte est un moyen de prouver le vice propre.
446. — La vétusté du navire ne doit pas être toujours considérée comme un vice propre.
447. — L'assuré qui n'a pas fait visiter le navire peut cependant prouver que la perte provient d'un cas fortuit.