‹ Traité des assurances maritimesChapitre 225 sur 286 · Exposé des règles relatives à la visite des navires · texte numérisé non relu

Exposé des règles relatives à la visite des navires

449. — La visite n'a pas été seulement exigée pour le cas d'innavigabilité, mais encore en vue de tout sinistre majeur, et même du cas d'avarie.

430. — Le navire peut être impropre à la navigation par suite de Fétat de détérioration dans lequel il se trouve au moment de l'assurance, et comme dans ce cas il est infecté de vice propre, l'assureur ne répond pas de la perte (1).

Les navires s'usent graduellement et il est difficile de savoir si leur perte doit être attribuée à ce fait ou* bien à une fortune de mer (waar and tear and ordinary expense) (2J. Il ne faut jamais perdre de vue cette distinction. Il importe peu que le vice propre vienne de l'usure ou de tout autre cause lorsque l'état de détérioration dans lequel se trouve le navire existe au moment où l'assurance est conclue. Mais nous verrons que s'il est exempt de vice propre en ce moment, et si la preuve en est faite par le certificat de visite, on présume que les avaries dont il est atteint pendant le cours du voyage proviennent d'une fortune de mer, sauf à l'assureur à prouver le contraire.

(1) V. Valin snr les art. 29 et 86 ; Pothier, n. 60 ; Baldasseroni, l. 2, p. 5, lit. 5, S 18; Pohis, t. 0, p. 316 ; Benecke^ t. 3. p. 161. (2)V. NoUe,t.2, p. 365.

Mais il est des cas où il est impossible de ne pas admettre que la perte ne soit due à l'usure du navire. C'est ce que Valin a péremptoirement démontré. — « Ce n'est pas un dommage arrivé par fortune de mer, (c dit-il, que la perte d'une ancre causée par le frotte- « ment du cable sur les rochers qui Tout rompu et « coupé. C'est là une suite du service des choses desti- « nées à l'usage du navire. Et de même qu'on ne peut « demander aux assureurs ce que le navire a perdu de « sa valeur pour avoir plus de services qu'il n'en avait, « ou parce que les cordages ou les voiles sont usés, de « même, le navire étant à l'ancre, si les cables auxquels « les ancres sont attachées s'usent, rompent ou sont « coupés par l'effet seul des courants ou du langage « du navire, les assureurs ne sont pas tenus de cette « perte. Autre chose serait si la violence des coups de « vent ou de mer obligeaient de filer les cables ou en « causent la rupture, et de môme si quelque coup de a vent emportait une voile, une vergue, et que le tout (( fût bien constaté (1).

431. — Les principes posés par Valin sont éminemment juridiques. Il est évident que la perte du navire ne suffit pas à elle seule pour donner à l'assuré le droit de réclamer l'indemnité. Il faut que cette perte procède d'un cas de force majeure, d'une fortune de mer. Lors donc qu'une avarie est constatée, par exemple, si une voie d'eau se déclare dans un navire par le temps le

(1) Ce passage a éié Iraduil par Benecke, t. 3., p. 252, comme l'expression (les vrais principes. — Le Code de commerce aUemand (art. 836) porte aussi que l'assureur ne répond pas du dommage arrivé au navire et aux agrès et apparaux qui n*cst que la conséquence de Tasure due au servtee ordinaire.

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