‹ Traité des assurances maritimesChapitre 226 sur 286 · LIVRE SECOND, CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND, CHAPITRE VII

plus calme, qu'aucun cas fortuit n'est prouvé, mieux que cela, qu'il est établi qu'il n'en a pas existé, Tavarie ne peut être mise à la charge de l'assureur. Mais en cette matière, les principes essentiels de l'assurance et les applications directes qui s'y rattachent ont été sensiblement altérés par l'importance qu'on a attribuée au certificat de visite. Sous prétexte qu'il exclut le vice propre et fait présupposer le cas fortuit, sauf à l'assureur à faire la preuve contraire, on a mis la preuve du vice propre à la charge de ce dernier. H en est résulté, ainsi que nous le démontrerons, que les tribunaux et les cours ont étendu les effets dérivant du certificat de visite jusqu'au point de faire payer l'indemnité aux assureurs lorsque rien ne prouvait que la perte fût le résultat d'un cas fortuit.

432. — En Angleterre, l'obligation qui est imposée à l'assuré d'avoir un navire en état de faire le voyage est toujours sous-entendue dans la police (There is in very policy and implied warranty that the ship shall be seaworthy), et l'assurance est nulle lorsque cette garantie n'existe pas (1).

Pour que le navire réalise les conditions de sécurité (saaworthines) qu'il doit avoir, il faut qu'il ait été construit conformément aux règles de l'art, que sa coque ait toute la force nécessaire , que ses parties soient solidement liées, et que, de plus, il soit muni de tous les agrès et apparaux que comporte son tonnage (2).

(1) Marshall, l. 2, p. 368 el s.; Parck, p. 221 5 Beoecke, t. 3, p. 261.

(2) Douglas, V Scongall, Dow Rep. 4, 260 ; Eden v» Parkinson Douglas Rep. 732 ; WedderboDU v Bell, Campbell, Bep. 1 ; Wolff V Claggel, Espinasse Bep. 3, 257. — V. aussi Marshall, 2, 367 ; Benecke, l. 3, p. 271, et t. 5, p. 131 ; Kngelbrecht, 3, 382.

502 TRAiré DES ASSURANCES MARITIMES.

On admet aussi aux Etats-Unis que le navire doit être depuis le départ jusqu'à l'arrivée en bon état de navigation. De plus, l'assuré est tenu de lui faire, pendant la durée de l'assurance, toutes les réparations nécessaires pour le maintenir dans cet état (1).

433. — Le vice propre du navire doit être considéré au point de vue de la navigation. Tel navire qui est en état de naviguer pour un voyage déterminé ne Test pas pour un autre. La jurisprudence anglaise offre de nombreux exemples de l'application de ce principe (2). Tel navire, disait lord Ellemborough, qui est exempt de vice propre dans le port peut ne l'être point lorsqu'il est en pleine mer (3).

Par application de ce principe, il a été décidé en France que l'assureur n'est pas responsable de la perte lorsque l'assuré a fait faire un voyage en mer à un navire qui, quoique exempt de vice propre, ne pouvait être employé qu'à la navigation fluviale (4).

434. — Souvent le navire qui stationne dans les régions intertropicales devient innavigable par suite de la piqûre des vers. — On s'est demandé si cette perte doit être mise à la charge des assureurs ?

Le Nouveau Code allemand (art. 825) dispose au sujet de ce risque que les dommages causés par la piqûre des vers (vmrmfrass) restent pour le compte de

(1) Tayler V Lowel. Mass. 347, Rep. — Steinmetz v» United Slales Ins. Gomp. Serg et Rawle, 296. — Brandegi, V Nat. Ins. Gomp. 30, Johnson Rep. 328. — Rogers, v« Niagara Ins. Comp. G. Hall's, Ny. Rep. 86.

(2) Hibbert v* Martin, Aunau v» Woedman, 3 Taunt, 329.~Hasi( V Thorton, Hait, 30. — Wels v* Aberdeen, 2 Barnevall at Aid. 320.

(3) Forbes V Wilson, ParcJt, 344.

(4) 30 avril 1840. — Mars. (J. M. 19. 1. 312). — 24 noTembre 1840. - Bordeaux (S. V. 41. 2.261).

Page 1