‹ Traité des assurances maritimesChapitre 227 sur 286 · LIVRE SECOND, CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND, CHAPITRE VII

rassuré. Une décision conforme a été rendue en Angleterre conformément à Topinion de lord Kenyon (1).

La cour de Bordeaux qui a été appelée à se prononcer sur ce point a décidé en sens contraire (2).

Les motifs sur lesquels elle est fondéesont lessuivants. — Les pertes que lassureur doit supporter ne sont pas limitées à laction du mauvais temps et de la mer ; la preuve en est que les assureurs répondent de la perte par incendie. Or, la piqûre des vers est un fait contingent dont Faction varie suivant les latitudes intertropicales, le temps, les saisons, Tétat de la mer, et qui est plus ou moins intense, suivant que la ligne de flottaison est plus ou moins élevée. Enfin, le navire ne comporte pas par lui-même cette perte , puisqu'elle suppose l'action d'un agent extérieur.

Cette décision nous semble irréprochable. Ainsi que nous l'avons déjà fait observer, ce n'est pas parce qu'un objet est apte à s'avarier sous l'influence d'un agent extérieur que le vice propre existe. Il n'existe que si l'objet qui en est atteint se détériore de lui-même. Le fruit qui se pourrit sans qu'on sache pourquoi, le cordage qui s'use par l'usage ordinaire subissent les efîets d'une loi nécessaire. Or, l'action du ver qui ronge le navire n'a pas un tel caractère. Un navire n'est pas construit pour être livré aux vers. Le dommage qu'ils lui causent, loin d'être inévitable, est au contraire un fait contingent, aléatoire, et remplissant dès lors toutes les conditions qui donnent à l'assurance sa raison d'être.

(1) Roll, V' Parr. N. P. Esp. 1, 44d.

(2) 14 avril 1856. — Bordeaux (J. M. S4. 2. 71). — 19 août 1862. -^Bordeaux (J. M. 40. 2. 97. — S. V. 62. 2. 352).

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435. — Lorsque le navire dépérit par suite de son long séjour dans un port que la force majeure raid nécessaire, par exemple lorsque ce port est bloqué, la perte est à la charge de l'assureur (1).

436. — L'arbre d'hélice d'un bateau à vapeur est souvent rompu. Lorsque cela arrive, il est difficile de déterminer si ce cas particulier d* avarie doit être attribué à un accident de mer ou à un vice de construction (2).

Dans une espèce où rien n'établissait la cause qui avait déterminé la rupture de l'arbre d'hélice, le tribunal de Marseille comme la Cour d'Aix décidèrent qu'elle pouvait être attribuée à un vice de construction, et qu'en conséquence la perte devait être supportée par l'assuré (3).

Dans d'autres circonstances ce genre d'avarie a été mis à la charge des assureurs, parce qu'elle paraissait se rapporter à l'action de la tempête ou à tout autre cas de force majeure (4).

Cependant, à moins que la relation entre la fortune de mer et la rupture de l'arbre d'hélice ne soit évidente, la question de savoir à qui doit incomber la perte, ne laisse pas que de présenter de sérieuses difficultés. En efïet M. Dupuy de Lôme attestait dans un procès où cette question était agitée « qu'un arbre d'hélice peut éprou- « ver pendant une tempête un effort de torsion qui

(1) Benecke, t. 3, p. 857.

(2) V. sur ce point de Gourcy, p. 327.

(3) 2 octobre 1867.— Mars, et 17 février 1868. — Aix(J. M. 47. 1. 172).- 9 déc. 1868. — Mars. (J. M. 47. 1. 56).

(4) 10 mars 1865. — Mars. (J. M. 43. 1. 537). — 12 mai 1869. — Aix (J. M. 47. 1.172).

« produit une désagrégation moléculaire partielle « n'empêchant pas Tarbre de continuer à fonctionner « sans avarie apparente, mais par suite de laquelle il « s'affaiblit peu à peu jusqu'à ce que, le mal s'aggra- « vant, Tarbre se brise au milieu de circonstances de « navigation les plus favorables. »

Ce langage démontre que les assureurs sont exposés à répondre d'avaries antérieures à l'assurance. C'est ce qui peut arriver lorsque l'arbre de couche a été fortement secoué dans un précédent voyage pendant une tempête, et a été soumis alors à un mouvement de torsion dont l'effet se manifeste dans le cours du voyage qui correspond à l'assurance.

Les juges ne sauraient trop protéger les assureurs contre une telle injustice.

437. — Le capitaine d'un bateau à vapeur est souvent obligé, lorsque sa machine est avariée à mettre à la voile pour pouvoir continuer sa route. Lorsqu'il en, est ainsi, ce bateau ne peut opposer à l'action de la force majeure, la même résistance. Il semble dès lors, que s'il est assuré, l'assureur a le droit de s'en plaindre, mais ce serait à tort, car l'assuré n'est pas tenu de se servir, quoi qu'il advienne, de la machine pendant toute la durée du voyage.

438, — Lorsque par suite d'une avarie particulière, il y a lieu de réparer le navire, et que les réparations sont devenues nécessaires, partie par suite de son vice propre, partie par suite de l'effet produit par l'action de la force majeure, les dépenses doivent être réparties entre l'assureur et l'assuré en proportion de l'effet produit par chacune de ces deux causes (1).

(1) 26 juin 1860. — Bordeaux (J. M. 38. 2. 105),

439. — Nous avons déjà dit, en parlant des marchandises, que dans le doute on doit supposer que la perte dérive du vice propre, et que c'est à l'assuré à prouver qu'elle est due à un cas de force majeure. — Casaregis admet aussi l'application de ce principe au navire: Référendum sit potius causse naturali vieil navis quam causse accidentali (1). — Son opinion est suivie en Angleterre (2).

En France, tout ce qui se rapporte à la présomption de vice propre à l'égard du navire est régi par des règles spéciales, qui relèvent absolument du droit arbitraire. Nous allons les exposer.

On soutenait après la promulgation de l'ordonnance de 1681, que l'innavigabilité doit être attribuée au vice propre, tant qu'il n'est pas prouvé qu'elle a été causée par une fortune de mer. Et en cela, on ne fesait que reproduire les principes professés par les principaux jurisconsultes, et surtout par les docteurs italiens (3).

Valin en était, en France, l'organe convaincu. Il déclare, dans son commentaire sur les art. 29 et 46, que la preuve de l'innavigabilité ne sufïït pas pour que l'assureur soit tenu de payer l'indemnité ; que c'est à l'assuré à prouver que le navire a été mis dans cet étal

(1) Casaregis, Disc. 142, n. 23. — V. aussi Baldasseroni, p. 5, tii. 5, §2^

(2) Marshall, 1.2, p. 267 ; Benecke, t. 3, p. 265.— V. Lee V Beach, Parck. p. 312; Waison v* Clark, Dow. Rep. ÏII, 386: Munzo ?• Taodam, Parck 383 not. — Y. cependant Parkeo Y* Polts, Dow., loc. c»^ 23.

(3) Sola possibilitas in conlrarium sufBcit ad hoc ut probatto non diealar sufficiens : praeserlim quia liic per sentenliam consuiis fuit declarata navis innavigabilis, nulla facta mentione de inforlunio navis, et nuUo précédente oonsulatu; propterea solummodo iata pra^sumilursenientia declaratoria ionavigabilitalis, et non ex causa adversilalis maris, de qua nulia fuit meutio. Casaregis, Disc. 142, n. 136 et s., qai cite une décision dans ce sens de la Rote de Florence du 31 juillet 1776.

par une fortune de mer. — « La présomption, dit-il, est a que le mauvais état du navire vient de son vice pro- « pre, et que le système contraire favoriserait trop la « fraude, en faisant payer aux assureurs les navires « vieux pour neufs. »

Emerigon, sans trop critiquer cette manière de voir, fesait cependant observer que le système opposé, d'après lequel la perte est présumée fatale, sauf à l'assureur à prouver qu'elle doit être attribuée au vice propre, était plus simple et surtout plus conforme aux intérêts du commerce (1).

440. — Cette controverse s'agitait dans le vide. Elle se rattachait au cas où le navire est innavigable ; or l'ordonnance de 1681, n'avait pas parlé de ce cas. Les commerçants, les assureurs, les jurisconsultes, en un mot tous ceux qui prenaient intérêt à la matière des assurances signalèrent cette lacune au gouvernement, qui résolut de la faire disparaître. A cet effet, il consulta à Marseille, ainsi que l'atteste Emerigon, les jurisconsultes les plus autorisés, ce qu'il dut faire aussi dans tous les autres ports, et, après ce travail préliminaire, il promulgua la déclaration du 17 août 1779, qui est ainsi conçue :

Louis — Les assurances, en multipliant les fonds

versés dans le commerce, contribuent utilement à son extension et forment elles-mêmes une nouvelle branche du commerce dont les risques divisés augmentent l'activité et préviennent les inconvénients ; elles ont toujours mérité la protection des lois qui, en assurant la bonne foi mutuelle par des clauses nécessaires dans les

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(I) ÉmerigOD, ch. XII, sect. 38, S 3.

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contrats ou polices d'assurances, laissent au surplus aux parties la liberté d'y ajouter toutes les conditions dont elles veulent convenir ; telles sont les dispositions de l'ordonnance du mois d'août 1681, dont la sagesse a été universellement reconnue ; mais le temps où elle a paru n'était presque encore que Tenfance d'un commerce renaissant. Un siècle d'expérience a découvert de nouveaux faits, sur lesquels elle n'avait rien statué; les variations ordinaires du commerce ont demandé idus de clarté dans une partie de ses dispositions ; l'intérêt personnel, en cherchant à se soustraire à l'exécution de la loi, a donné lieu à des usages abusifs; en remédiant à cet inconvénient , nous donnerons au commerce de nouvelles preuves de notre protection .

I. Aucun navire marchand ne pourra prendre charge dans tous les ports de notre domination, avant qu'il ait été constaté que ledit navire est en bon état de navigation, suffisamment armé et muni de pièces de réchange nécessaires, eu égard à la qualité du navire et à la longueur du voyage ; à l'effet de quoi sera dressé procès-verbal du tout, en présence de deux principaux officiers du navire, par trois experts, dont un sera capitaine ou officier de marine, l'autre constructeur, et le troisième charpentier du port de départ, ou, à leur défaut, par trois autres experts, tous lesquels experts seront nommés d'office par les officiers de l'amirauté ; lequel procès- verbal, présenté devant un des officiers de l'amirauté, et affirmé, tant par lesdits officiers de na\âre que par les experts, demeurera annexé comme pièce de bord ou congé ordonné par Tarticle 1 du titre des congés de l'ordonnance de 1681, lequel congé ne pourra être délivré que sur le vu dudit procès-verbal.

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