LIVBE SECOND, CHAPITRE VII
n. Seront tenus lesdits officiers de navire et experts nommés par le juge, de travailler sans délai à la rédaction dudit procès- verbal ; leur enjoignons d'y procéder avec exactitude et fidélité, sous peine d'interdiction pour deux ans, et môme de déchéance totale , s'il y écheait, contre lesdits officiers, et de 300 livres d'amende contre chacun des experts, sauf à prendre la voie extraordinaire, si le cas le requiert.
in. Lorsque le navire sera prêt à recevoir son chargement de retour, il sera procédé à une nouvelle visite dans la môme forme et par les personnes du même état que celles ci-dessus dénommées ; lors duquel procèsverbal les officiers du navire seront tenus de représenter le procès-verbal de visite fait dans le lieu du départ pour être recelé, et à relîet de constater les avaries qui pourront être survenues pendant le cours de voyage, par fortune de mer ou par le vice propre dudit navire , et à regard des navires faisant le cabotage, et de ceux qui font la caravane dans l'archipel et les échelles du levant, les propriétaires, capitaines ou maîtres ne seront tenus de faire procéder audit second procèsverbal qu'un an et jour après la date du premier. • IV. Dans le cas où le navire, par fortune de mer, aurait été mis hors d'état de continuer sa navigation, et aurait été condamné en conséquence, les assurés pourront faire délaissement à leurs assureurs du corps et quille, agrès et apparaux dudit navire, en se conformant aux dispositions de l'ordonnance du mois d'août 1681 sur les délaissements ; ne seront toutefois les assurés admis à faire ledit délaissement qu'en représentant les procès-verbaux de visite du navire, ordonnés par les articles 1 et 3 de la présente déclaration.
510 TRAITE DES ASSURANCEB MABITIMB6.
V. Ne pourront aussi les assurés être admis à faire le délaissement du navire qui sera échoué, si ledit navire relevé, soit par les forces de son équipage, soit par des secours empruntés, a continué sa route jusqu'au lieu de sa destination, sauf à eux à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra, tant pour les frais dudit échouement, que pour les avaries soit du navire, soit des marchandises.
VI. Le fret acquis pourra être assuré et ne pourra faire partie du délaissement du navire, s'il n'est expressément compris dans la police d'assurance ; mais le fret à faire appartiendra aux assureurs comme faisant partie du délaissement, s'il n'y a clause contraire dans la police d'assurance: sans préjudice toutefois des loyers des matelots et des contrats à la grosse aventure, à l'égard desquels les dispositions de l'ordonnance du mois d'août 1681 seront exécutées suivant leur forme et teneur.
VIL Lorsque le navire aura été condamné comme étant hors d'état de continuer sa navigation, les assurés sur les marchandises seront tenus de le faire incessamment signifier aux assureurs, lesquels, ainsi que les assurés, feront leurs diligences pour trouver un autre navire, sur lequel lesdites marchandises seront chargées, à l'effet de les transporter à leur destination^
Vin. Dans le cas où il ne serait pas trouvé de navire pour charger lesdites marchandises et les conduire au lieu de leur destination dans les délais portés par les art. 49 et 50 du titre des assurances de l'ordonnance du mois d'août 1681, les assurés pourront en faire le délaissement, en se conformant aux dispositions de ladite ordonnance sur les délaissements.
LrVBB SECOND, CHAPITRE VII. BU
IX. Dans le cas où lesdites marchandises auraient été chargées sur un nouveau navire, les assureurs courront les risques sur lesdites marchandises jusqu'à leur débarquement dans le lieu de destination ; et seront, en outre, tenus de supporter, à la décharge des assurés, les avaries de marchandises, les frais de sauvetage, de chargement, magasinage et embarquement, ensemble les droits qui pourraient avoir été payés, et le surcroît de fret, s'il y en a.
X . Dans le cas où le navire et son chargement seront assurés par la même police d'assurance et pour une seule somme, ladite somme assurée sera répartie entre le navire et son chargement, par proportion aux évaluations de l'un et de l'autre, si elles ont été portées dans la police d'assurance ; sinon la valeur du navire sera fixée par experts, d'après lesdits procès-verbaux de visite de navires et le compte de mise hors de l'armateur et la valeur des marchandises, suivant la disposition de l'ordonnance de 1681, concernant l'évaluation du chargement.
XI. Tout effet dont le prix sera porté dans la police d'assurance en monnaie étrangère ou autres que celles qui ont cours dans l'intérieur de notre royaume, et dont la valeur numéraire est fixée par nos édits, sera évalué au prix que la monnaie stipulée pourra valoir en livres tournois. Faisons très-expresses inhibitions et défenses de faire aucune stipulation à ce contraire, à peine de nullité.
xn. Seront, au surplus, nos ordonnances, édits, déclaration, lettres patentes, arrêts et règlements, exécutés en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente déclaration.
Le titre in de la loi de 1791 porte, à l'égard de la visite des navires, les dispositions qui suivent :
Art. 12. Lorsqu'un capitaine ou armateur voudra mettre un navire en armement, il sera tenu d'appeler deux officiers visiteurs, qui, après avoir reconnu l'état du navire, donneront leur certificat de visite, en y exprimant brièvement les travaux dont le navire leur aura paru avoir besoin pour être en état de tenir la iner.
Art. 13. Lorsque l'armement sera fini et que le navire sera prêt à prendre charge, il sera requis une seconde visite; le procès-verbal de la première sera représenté et le certificat devra exprimer le bon et dû état dans lequel se trouve alors le navire.
Art. 14. Ne seront assujettis à ces formalités que les navires destinés au voyage de long cours, et au moyen de ces dispositions toutes autres visites ordonnées par les précédentes lois seront supprimées.
Enfin, l'art. 225 du C. de commerce porte ce qui suit:
Art. 225. Le capitaine est tenu, avant de prendre charge, de faire visiter son navire aux termes et dans les formes prescrites par les règlements.
441 . — Dès que parut la déclaration de 1779, Émerigon déclara que son opinion avait prévalu ; que dès lors, du moment où l'assuré rapportait le certificat de visite, le sinistre était présumé fatal ; que néanmoins ce n'était là qu'une présomption que l'assureur pouvait écarter en établissant que le sinistre était dû au vice propre du navire.
Émerigon ajouta que l'absence d'un certificat de visite crée une présomption^wm et de jure , que la perte est due au vice propre, et que l'assuré est non recevable à prouver que l'innavigabilité provient de fortune de mer.