‹ Traité des assurances maritimesChapitre 24 sur 286 · LIVRB PREMIER, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRB PREMIER, CHAPITRE II

niere , credens illas merces esse totas illius in solidum, a minori débet videri pro parte (1).

3« Presque tous les auteurs admirent en principe que 1 assurance était valable pour la part de lassuré, mais pour sa part seulement, et non pour celle des autres*coassociés : assecuratio pro sua portione nut interesse iantum valebii, secus pro portione vel intéresse aliis sociis (2).

Straccha proposa même de modifier la solution qu'il avait proposée dans les cas suivants :

1^ Lorsque l'assuré a signé nomine suo et sociorum; 2*» lorsqu'il a signé comme gérant , et ipse caput societaiis esset ; 3* lorsqu'il a signé comme negotiorum gestor ; 4« lorsqu'il a signé pour lui et pour ceux à qui les marchandises appartiennent, et qu'il apparaît, par les connaissements, que les assurés sont propriétaires du chargement (3).

Après cet exposé, arrivons à notre question. JQ faut, pour la résoudre, distinguer entre les diverses natures de société.

Lorsqu'elles sont anonymes, en commandite ou en nom collectif, il est sûr que le gérant stipule pour la société, encore qu'il ne l'ait pas déclaré dans le contrat. La difficulté n'existe qu'à l'égard des sociétés en participation.

Lorsqu'il s'agit de celles ci, leâ uns considèrent l'assurance comme valable pour la portion seulement de

(1) Santerna, P. 3, n. 78.

(^) Casaregis, Disc. 66, n. 11 ; Sanlerna, loc. cil.; Byinkersboeck, loc. cil.

(^} Slracclia, Ibid., n. 15 el s.

celui qui s'est fait assurer (1). — Les autres la cousi* dèrent comme valable à Fégard de tous les associés (2).

Selon nous, l'assurance est valable pour le tout, lorsque celui qui Ta souscrite a agi nomine suo et sociorunij ou bien s'il a pris, à tort ou à raison, la qualité de gérant de la société, car alors la ¥oloDté de faire assurer pour autrui, ce qu'il est permis de faire, est suffisamment attestée.

Mais que faut-il décider lorsque l'assuré a agi en son nom seul, comme s'il était propriétaire du tout?

On dit, dans le sens de la validité de l'assurance, que les associés sont censés s'être donnés réciproquement pouvoir d'administrer l'un pour l'autre (C. civ., arl. 1859), et que l'assurance est un acte d'administration. — On ajoute que tous les participants étant solidaires (ce qui est controversé), chacun d'eux a intérêt à la conservation de l'actif social.

A cela nous répondons : P que le mandat légal attribué aux participants ne saurait être invoqué, lorsque l'assuré, au lieu de prendre la qualité de mandataire, n'a a^ qu'en son propre nom ; — 2^ que la solidarité entre participants, en la supposant admise, n'attribue à chacun de ceux-ci que la qualité de créancier éventuel, et dès-lors, puisque la qualité de créancier ne donne pas le droit de faire assurer, a fortiori fautil admettre cette solution lorsqu'il s'agit d'un créancier possible, dont la créance n'existe pas encore.

Par ces motifs, nous pensons que l'assurance n'est valable que pour la part de l'associé qui l'a stipulée,

(0 pardessus, t. 3. n. fiOS : Benerke, t. ]. p. 341. (2; Pohis, t. 6, p. 37.

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tandis qu^elle est nulle à Végârd de ses coassociés, lorsqu'il n'a pas été déclaré dans la police qu'elle était souscrite au nom et pour le compte de ces derniers.

25. — Dans la nomenclature des personnes qui peuvent se faire consentir une assurance maritime, viennent, après les propriétaires, les divers intéressés au profit de qui la chose soumise aux risques est affectée.

Au premier rang de ceux-ci figure le créancier ayant hypothèque sur un navire.

L'art. 17 de la loi du 10 décembre 1874 contient, à leur égard, une disposition qui est ainsi conçue :

« En cas de perte ou d'innavigabilité du navire, « les droits des créanciers s'exercent sur les choses « sauvées ou sur leur produit alors même que les « créances ne seraient pas encore échues. Ils s'exer- « cent également, dans Tordre d^ inscriptions, sur « le produit des assurances qui auraient été faites par « l'emprunteur sur le navire hypothéqué. Dans le cas « prévu par le présent article, l'inscription de l'hypo- « Ihèque vaut, opposition au paiement de l'indemnité « d*assurance.

« Les créanciers inscrits ou leurs cessionnaires « pourront, de leur côté, faire assurer le navire pour ff la garantie de leurs créances.

<i Les assureurs avec lesquels ils ont contracté Tas- « surance sont, lors du remboursement, subrogés à « leur droit contre le débiteur. »

Cet article'contient plusieurs dispositions distinctes. Nous allons les énumérer et les examiner.

Première disposition s'appliqicant au cas ou le navire effecté n'est pas assuré.

TRAITK DBS ASSURANCES MARFEIMES.

irsque le navire subit une perte totale ou pré- Ée telle, ce qui a été sauvé, ou le produit en prove- ,, est attribué aux créanciers hypothécaires. L perte du navire met fin à l'hypothèque, et dés tous les créanciers exercent leurs droits sur ce 1 été sauvé, suivant leur rang, sans distinction e les dettes exigibles et non exigibles. ! législateur ne dispose que pour le cas où la perte î totale. Lorsque le navire ne subit que des avaries, ; le cas de le réparer et de consacrer l'indemnité lyer, non les créanciers, mais les frais de répara-

3 législateur suppose dans la première partie de 17 que le navire n'est point assuré, puisque dans is contraire, le délaissement du sauvetage serait ibslacle à l'exercice des droits des créanciers. deuxième disposition s'appUguant au cas ou le ire a été assuré par l'emprunteur.

il survient dans ce cas une perte totale on prêtée telle, l'indemnité due à l'assuré est transmise )lein droit aux créanciers hypotiiécaires, qui prent son lieu et place. Elle est distribuée entr'eux, ant leur rang, sans distinction entre les créances [ibles et non exigibles.

n aurait pu considérer cette transmission de l'ininité comme une sorte de cession légale, assimiler îureur à un débiteur cédé, et soutenir que la nolifion prescrite par l'art. 1690 c. civ. doit être faite, •t. n prévoit cette objection et dispense les créans de cette notification.

!ue de difficultés dans ces dipositions! Nous nous nons à' les indiquer.

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1" S'il est vrai que les créanciers hypothécaires n'ont droit à Tindemnité que dans le cas de sinistre majeur suivi de délaissement, qU'arrivera-t-il si le débiteur, qui est en même temps assuré, au lieu de suivre cette voie, recourt à l'action d'avarie ?

La difficulté est grave, Rendons-la sensible par un exemple.

Assurance d'un navire qui vaut 100,000 fr. — Par suite d'an sinistre majeur, il perd les 4/5** de sa valeur, soit 80,000 francs.

Si l'assuré fait le délaissement, les créanciers toucheront les 100,000 fr. représentant la somme assurée, et les assureurs prendront les débris sauvés, dont la valeur se porte à 20,000 fr.

Si cet assuré choisit l'action d'avarie, il touchera directement l'indemnité, proportionnellement à la perte, soit 80,000 fr., et les créanciers ne pourront exercer leurs droits que sur les débris sauvés. Ils recevront dès lors, dans ce dernier cas, 20,000 fr., tandis que le délaissement leur en aurait procuré 100,000.

De la naissent les questions suivantes :

Les créanciers peuvent-ils contraindre leur débiteur à prendre la voie du délaissement, lorsqu'elle peut être suivie ^

En admettant la négative , n'ont-ils pas du moins droit à Tindemnité que procure à leur débiteur le règlement d'avarie ?

Toutes les créances ne deviendront-elles pas dans ce dernier cas exigibles ?

Lorsque ces questions seront posées, et elles le seront tôt ou tard, je crains fort qu'on soit obligé d'interpréter l'art. 17 dans un sens qui donnera au

débiteur le droit de régler à son gré, et suivant son intérêt, les droits de ses créanciers.

2** L'art. 17 fait bénéficier les créanciers d'une cession légale de Tindemnité , et leur en attribue la saisine, comme si la notification prescrite par Tart. 1690 avait été faite.

U suit de là que l'assureur ne peut payer que les créanciers inscrits, et non l'assuré, et que s'il paye ce dernier il payera deux fois.

Grave innovation contre laquelle proteste ce qui est l'âme des affaires, la rapidité et la sécurité dans les

transactions.

Désormais, je n'oserais conseiller à un assureur sur corps de payer l'indemnité au cas de sinistre majeur.

Il faut cependant qu'il paye, et pour cela qu'il puisse dégager sa responsabilité. Or, U ne peut la dégager, qu'en se fesant remettre un état d'inscriptions positif ou négatif (v. art. 16). Mais comme, d'après M. Bedarîde, il n'existait en 1876 à Marseille que deux inscriptions hypothécaires, et point à Bordeaux, il faudra pour ce mince résultat, retarder le règlement de plusieurs milliers d'assurances. Est-ce vraiment raisonnable !

Que d'embarras encore lorsque l'assurance aura été consentie en pays étranger, ou bien dans une colonie française très-éloignée !

D'autres questions se présentent encore.

Les créanciers inscrits après l'assurance ont-ils des droits contre l'assureur ?

Quid des créanciers qui ont pris inscription après la survenance d une perte présumée totale ?

En allant au fond des choses, les difficultés s'accumulent. Le législateur aurait dû les prévoir, régler

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d'une manière précise les droits et les obligations des assureurs.

Troisième disposition, aux termes de laquelle les créanciers inscrits peuvent faire assurer le navire pour la garantie de leur créance.

Cette rédaction est obscure et ne donne pas une idée exacte du but de l'assurance. Essayons cependant de dégager la pensée que notre article a voulu exprimer.

Le créancier inscrit ne peut faire assurer le navire, ear il ne lui appartient pas.

n peut faire assurer sa créance ; mais alors il n'agit pas comme créancier hypothécaire ; il fait ce qu'il est permis à tout créancier de faire.

Que fait-il donc assurer ? — L'utilité que lui aurait procuré le gage, et, dans ce but, le navire considéré comme l'objet sur lequel s'exercera son droit réel hypothécaire.

C'est ainsi que l'assurance est comprise dans notre cas en Angleterre (1) et aux Etats-Unis. (2)

Cette théorie une fois admise , et il est impossible qu'elle ne le soit pas, vu la nature de l'assurance, l'assureur s'oblige à indemniser le créancier, c est-à-dire l'assuré, du dommage que lui cause l'impossibilité où il est d'obtenir, au moyen da la vente du navire, le paiement de sa créance, que cette vente lui aurait sûrement procuré, sans le sinistre majeur.

L'assurance ainsi comprise est limitée au droit réel et ne s'applique pas à la créance elle même.

D'où il suit que l'insolvabilité de l'emprunteur con-

(1) Arnould, 1,Î53.

i^) Philîpps, 1,186.

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sidérée, secundum subjectam materiam, comme un risque, n'est pas à la charge de l'assureur.

Dès lors, pour déterminer la responsabilité de celuici, il faut toujours rechercher quelle aurait été Tefflcacité de rhypothèque.

Si la valeur du navire, la* parfaite légalité du droit hypothécaire, le rang de l'inscription donnaient au créancier la certitude d'être payé ; si cette attente s'évanouit par suite de sinistre majeur, aucun doute, l'assureur est responsable.

Mais si, quelle qu'en soit la cause, qu'elle soit due au défaut d'inscription, de renouvellement, ou au nombre et à l'importance des créances antérieurement inscrites, il est certain que, quoiqu'il advienne, que le navire se sauve ou se perde, le créancier ne pourra jamais, et dans aucun cas, être colloque en ordre utile, l'assureur ne peut être déclaré responsable, car pour le rendre tel, il faudrait lui faire garantir la solvabilité du débiteur.

Les observations qui précédent suffisent pour montrer en quoi l'assurance de solvabilité et celle qui porte exclusivement et limitativement sur le droit réel différent.

L'art. 17 suppose que le créancier pourra se trouver en présence de deux assureurs, savoir l'assureur du nayire, qui est tenu envers lui par Teffet de la subrogation, et celui qui a garanti le droit réel.

Comme ce créancier ne peut pas être payé deux fois, il faut rechercher quel est celui de ces deux assureurs qui sera le premier tenu de payer.

On ne saurait accorder à ce créancier le droit de choisir l'assureur qui lui convient, car un tel droit

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