‹ Traité des assurances maritimesChapitre 237 sur 286 · LIVRB SECOND, CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

LIVRB SECOND, CHAPITRE VIII

Amould, toutes tromperies ou escroqueries pratiquées par le capitaine, dans son propre intérêt et au préjudice de Tarmateur, toute négligence volontaire et fautive, toute violation des lois et des règlements, tous actes de mauvaise foi qui ont pour effet de^ causer une perte, soit à Tarmateur, soit à l'affréteur, constituent la baraterie (1).

461. — Le cas de baraterie était prévu par l'ordonnance de 1681 en ces termes :

Art. 28. — Ne seront aussi tenus les assureurs des pertes et dommages arrivés aux vaisseaux et marchandises par la faute des maîtres et mariniers, si, par la police, ils ne sont chargés de la baraterie de patron.

L'art. 353 du code de Commerce est ainsi conçu : L'assureur n'est point tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, connues sous le nom de baraterie de patron, s'il n'y a convention contraire.

462. — Cet article, comme l'art. 28 de l'ordonnance, ne distingue pas entre le navire et la marchandise. — H ne distingue pas non plus entre la fraude et la faute. Dès lors, toute faute, qu'elle soit entachée de fraude on exempte de toute intention frauduleuse, oblige l'assureur. C'est ainsi que la baraterie de patron était comprise sous l'empire de Tordonnance (2). Les rédacteurs du Code de commerce , n'avaient parlé dans le projet de rédaction de l'art. 353 que de la prévarication. Sur

(1) ÂrnoaId,.t. 2, p. 821.

(2) Emerigon, chap. XII, seciion XI, g 1 ; Valin, sur Tan. 28 ; Polhier," n. 65.

530 TRAITÉ DES A8BURANCE8 MÂBITIMES.

les observations de la Cour de Rennes, le mot faute iut ajouté (1).

Ainsi, d'après Tart. 353, la baraterie de patron existe, lorsque, soit par fraude, soit par ignorance ou imprévoyance, lé capitaine a causé on n'a pas empêché la perte totale ou partielle, soit du navire, soit du chargement (2).

Il importe peu que la faute ait été commise in commitiendo aut in omitiendo. L'opinion d un grand jurisconsulte qui ne reconnaît l'existence de la baraterie que lorsqu'elle résulte d'un fait actif (3), n*est pas fondée en raison.

S'il n'y a pas à distinguer entre la fraude et la faute au point de Vue du droit privé, il n'en est pas ainsi au point de vue du droit pénal commun ou de l'action disciplinaire. On pourra consulter sur ce dernier point la loi du 10 avril 1825 et le décret du 24 mars 1852.

Les devoirs du capitaine sont très-multiples, et par suite il est exposé à de nombreuses fautes. Comme celles qu'il peut commettre reposent sur des faits, la cour de Cassation a décidé que leur appréciation appartient au pouvoir souverain du juge (4).

453. — n est impossible d'énumérer tous les cas dans lesquels on rencontre la baraterie de patron. Mais l'application et l'expérience en ont révélé un grand nombre, parmi lesquels nous allons faire un choix.

Ainsi, le capitaine commet une baraterie:

1<> Lorsqu'il surcharge outre mesure son navire ;

(1) Locré, t. 4, p. 138.

(2) V. 24 juin 1843. — Paris (J. M. 22. 2. 120).

(3) Bynkers hoeck, t. 2, p. 446.

(4) 14 mai 1824. — G. R. (S. G. N. 7. 1. 464). — Alauzet, t. 3, p. 388.

Page 1