LIVRE SECOND, CHAPITRE VIII
19^ S'il quitte mal à propos Tescorte (1) :
20* S'il opère des prises contrairement à la volonté du propriétaire ou de l'armateur (2) ;
21<» S'il ajoute aux risques de guerre, par exemple en attaquant l'ennemi, au lieu d'éviter sa rencontre (3), surtout s'il ne le fait que dans son propre intérêt (4) ;
22* S'il mouille sans nécessité dans un port ennemi (5) ;
23* S'il viole un blocus (6) ;
24* S'il charge contre la volonté de l'assuré des marchandises sujettes à contrebande, et est cause par ce fait de la saisie du navire (7).
454. — Les principes relatifs à la baraterie de patron sont applicables dans trois cas aux ayaries qui résultent de l'abordage.
1* Lorsque le navire assuré les a subies par suite de l'abordage d'un autre navire, avec cette circonstance qu'il a été abordé par la faute du capitaine, l'assureur qui a garanti la baraterie de patron doit être déclaré responsable (8). Ce point est certain.
2» Mais que faut-il décider lorsqu'il y a doute sur le point de savoir si une faute est imputable à l'un et l'autre patron , et qu'il y a lieu d'appliquer l'art. 407,
(1) PardessQS) t. S, n. 271.
(2) Ainsi jQgé en Angleterre. — Moss. v* Byron. Term. Rep. 6, 379.
(3) Pardessus, t. 3, n. 171 ; Haghe et Cruismans, loc. cit.; Boulay-Paty, t. 4, p. 66.
(4) Ainsi jugé en Angleterre. Earle V Rowcroft, East 8, 136.
(5) Goldsmitti v* Witbmore, Taunt, 3, 508.
(6) Rol)ertson, v* Ewer. Term. Rep. 1, 137.
(7) 19 octobre 1843. — Mars. (J. M. 21. 1. 68).— Même jarisprudence en Angleterre. Pipon v' Cole, 1 Campbell, 434.
(8) Pardessus, t. 3, n. 171 } Boulay-Paty^ t. 4, p. 65.
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aux termes duquel le dommage doit être réparé à frais communs ? Cïomme on ne peut pas exciper dans cette espèce d une faute imputable au capitaine du navire assuré , l'assureur est responsable , et doit concourir à la contribution , qu'il ait ou n'ait pas garanti la baraterie de patron , parce que cette contribution est assimilée à une avarie commune (1).
3** Le troisième cas est celui où le propriétaire du navire assuré doit réparer le dommage causé à un autre navire par un abordage dû à la faute du capitaine. — V. sur ce point, infra, n. 471.
465. — La baraterie existe lorsque le patron néglige de constater , suivant les formes légales , le sinistre ou la perte. Mais comme l'assuré doit, pour démontrer la baraterie dans ce cas , prouver l'existence du sinistre (2) , la preuve qui en est faite donne une action contre l'assureur, qui rend inutile celle qui serait fondée sur la faute du capitaine. Seulement , comme par suite de cette faute la preuve du sinistre peut être plus difficile, les dépenses ou les frais extraordinaires qu'elle nécessitera, pourront être mis à la charge de l'assureur.
456. — Le capitaine qui laisse vendre le navire déclaré innavigable par le consul bien qu'il put être réparé, commet-il un acte de baraterie dont l'assureur doive répondre?
La négative est généralement admise par la^ jurisprudence, qui se fonde sur ce que la décision des con-
(1) V.Sébllle, Traité de l'abordage, n. 447 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 15. - V. cependant Frignet, 1. 1, n. 104.
(3) Lemonnier, n. 178; Hagbe el Cruistnans, n. 167; Dageville, ts, p. 282.
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suis en cette matière ne 15 e pas les Tribunaux de commerce et sur ce que le capitaine , qui fait vendre le navire, n'agit plus comme capitaine, mais comme mandataire direct du propriétaire (1) du navire, de sorte que la vente est censée faite par ce dernier.
La jurisprudence s'est décidée en sens contraire en Angleterre (2), et je crois que c'est avec juste raison, si on tient compte des distinctions qui suivent.
La vente du navire peut se rattacher à l'une de ces trois causes :
!• Sans motif aucun, le capitaine le vend pour s'en approprier le prix. Nul doute, la baraterie est alors constante.
2* Les réparations que nécessite l'état du navire sont la suite de son vice propre. — Dans ce cas, l'assureur ne répond pas plus des réparations que de la vente.
S' La nécessité de réparer le navire est la conséquence d'avaries résultant d'une fortune de mer. — Dans ce cas, l'assureur doit la somme représentée par les frais de réparation. Mais lorsque le capitaine procède à la vente du navire, bien qu'il puisse être réparé, en quoi il commet une faute, il faut distinguer suivant que l'assureur a ou n'a pas garanti la baraterie de patron. — Lorsqu'il l'a garantie, il doit le montant de la perte qu'a causée la vente. — Dans le cas contraire, il ne doit que le montant de Tavàrie, ou bien la somme que la réparation aurait coûtée si elle avait été faite.
(1) 2 mars 1865. — Haare (J. M. 43. 2.126). — 2 mars 1859.— Bordeaux (J. M. 37. 2. 76). — 23 déc. 1868. — Nanles (J. M. 48. 2. 120). — 21 janvier 1869. — Rennes (J. M. 43. 2. 155). — V. aussi Dageville, t. 3^ p. 182 et Haghe et Cruismans, n. 166 et 168.
(2) Hibbert V Martin» 1 Campbell, 538.
536 TRAITB DE8 ASSURANCES MABITIMBS.
Pour soutenir qu'il ne doit dans l'un et Tautrç cas que le montant de Tavarie, et non la perte causée par la vente, c'est-à-dire la diflférence entre la valeur du navire et le produit que cette vente a procuré , on dit que le capitaine n'a agi, lorsqu'il a vendu, que comme le mandataire de l'assuré, et que, dès-lors, ce dernier n'a pas d'action car il ne peut attaquer un acte qui est censé émaner de lui. — Nous pensons que cette proposition est erronée, et voici pourquoi. — L'assureur qui est responsable de l'avarie répond par cela même de l'innavigabilité lorsqu'elle en est la suite. Dès lors, le capitaine qui prend les mesures voulues pour atténuer la perte, qui, dans ce but, choisit entre la réparation ou la vente du navire , agit dans une certaine mesure pour le compte de l'assureur. Si en se décidant mal à propos pour la vente , il compromet les intérêts tant de l'assuré que de l'assureur, c'est le cas d'appliquer l'art. 353 (non l'art. 352) , c'est-à-dire de rendre ce dernier responsable du préjudice que la vente a causé ou de l'en exonérer, suivant qu'il répond ou non de la baraterie de patron.
457. — Le capitaine qui ne fait pas visiter le navire commet-il un acte de baraterie ? Les uns soutiennent l'affirmative (1). — D'autres, se fondant sur ce que le capitaine n'est pas tenu de faire visiter le navire, soutiennent la négative (2). — D'autres enfin, distinguent entre le voyage d'aller et le voyage de retour. Ils admettent que l'assuré est tenu de faire visiter le navire avant le départ dans le voyage d'aller, et que par
(1) Vincens , l. 3^ p. 368.
(2) Lemonnier, n. 220.