‹ Traité des assurances maritimesChapitre 240 sur 286 · LITRB SECOND, CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

LITRB SECOND, CHAPITRE VIII

suite le capitaine qui ne Ta pas fait visiter n'est pas en faute, mais que s'il y a lieu de faire procéder à la visite avant le voyage de retour, le capitaine doit y pourvoir, et qu'il commet une faute s'il ne le fait pas, d'où il résulte que l'assureur qui a garanti la baraterie est responsable dans ce cas (1).

Nous approuvons. cette distinction , tout en reconnaissant qu elle présente dans l'application de trèsgraves difficultés. — En effet, si, malgré le défaut de visite ,• rassuré prouve le bon état du navire, et fait disparaître la présomption de vice propre, il est clair que le fait imputé au capitaine ne peut être la cause d'un dommage. — S'il est prouvé que le navire était en mauvais état, il importe peu que la visite n'ait pas été faite. — La question de responsabilité ne peut surgir que si l'état dans lequel se trouvait le navire au moment du départ est inconnu. Or , il est impossible de dégager le chiffre des dommages dans ce cas, puisque le point de savoir s'il en existe dépend de l'état dans lequel se trouve le navire, et que cet état n'est pas connu. — Concluons. La décision des tribunaux sera toujours approximative lorsque le capitaine aura négligé de faire visiter le navire.

458. — Nous ajouterons, pour compléter les observations qui précèdent :

1° Que l'assurance de la baraterie de patron doit être formellement stipulée, car elle déroge au principe posé par l'art. 353 ; — qu'ainsi, il a été justement décidé que l'assurance consentie pour tous risques ne comporte pas celle de la baraterie de patron (2) ;

(1) Haghe et Cruismans, n. 184,

(2) M nov. 1829. — Mars. (i. M. 11. 1. 93).

2® Que Tassureur qui excipe de la baraterie de patron doit la prouver, parce que lorsqu'il n'en répond pas, on doit présumer que la perte est due à un événement fatal (1).

459. — Il n'est pas permis à un intéressé de se faire assurer contre les pertes résultant de ses propres fautes ou des fautes de ceux qui le représentent. De ce principe, qui a toujours prévalu, on conclut à l'origine que le propriétaire d'un navire, qui est représenté par le capitaine, ne peut se faire assurer contre les*fautes commises par celui-ci (2) .

Les termes si précis de l'art. 28 de Fordonnance et de l'art. 352 du C. de commerce excluent absolument une telle opinion.

460. — Cependant un auteur moderne, tout en reconnaissant que le propriétaire du navire a le droit de faire assurer la baraterie de patron, se fonde sur ce que l'assureur qui l'a garantie a une action récursoire contre ce patron , pour en conclure qu'il Ta encore contre le propriétaire, qui est, lui aussi, responsable des fautes du premier , et que comme ce propriétaire ne peut se soustraire à l'action en responsabilité qu'en abandonnant le navire et le fret, il s'ensuit qu'il ne peut agir contre l'assureur qu'à la condition de faire cet abandon (3).

Cette opinion n'est pas soutenable parce qu'elle est contraire au principe qui veut que le débiteur ne puisse jamais faire obstacle au paiement dont il est tenu,

(1) Casaregis, Disc. 1, n. 80 ; Ansaldus, Disc. 70, n. 18; Savary, Parère» 60; Boulay-Paty, t. 3, n. 70.

(2) Roccus, n. 44. — V. encore sur ce point Benecke, t. 3, p. 211 .

(3) Dagevilie, l. 3, p. 281.^

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