‹ Traité des assurances maritimesChapitre 25 sur 286 · LIVBE PREMIER, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVBE PREMIER, CHAPITRE II

serait par trop arbitraire, et pourrait devenir Toccasion d'un trafic contraire aux bonnes mœurs. Dès lors il faut une règle. — Quelle sera-t-elle ?

Impossible d'appliquer l'art. 359 C. comra., qui veut que dans le concours de plusieurs assurances, on fasse payer les assureurs selon la priorité de leurs contrats, car nous sommes en présence de deux assurances distinctes. Tune qui porte sur le navire, Tautre sur le droit réel.

Cet article étant écarté, nous croyons que le créancier doit s'adresser, non à son propre assureur, maïs à l'assureur sur corps, tenu envers' lui par l'effet de la subrogation, et cela par les motifs suivants :

1« L'assurance qui s'applique au droit réel ne peut qu'absorber la totalité ou la majeure partie des intérêts produits par la créance. On doit donc la considérer comme une exception, une très-rare exception et la traiter comme telle. Elle n'est admise dans le fonctionnement du régime que comme un moyen de suppléer au risque particulier que court la créance si le navire n'est pas assuré, ou s'il l'est insuffisament, ou s'il l'a été dans des conditions qui permettent de faire annuler le contrat. Par elle, le créancier se prémunit contre les mécomptes auxquels l'expose la subrogation, pour la suppléer ou la compléter. Dès lors, c'est la subrogation qui doit d'abord sortir à effet.

2« Cette subrogation est une partie intégrante du contrat hypothécaire. Le créancier doit donc la faire valoir au même titre que toutes les actions fondées sur le droit de suite ou de poursuite. Dès lors, on doit par analogie traiter l'assureur sur corps comme on traite,

dans le concours de plusieurs assurances, l'assureur dont le contrat est le plus ancien .

3** Aux termes du dernier alinéa de Tart. 17, l'assureur du droit réel qui paye le créancier est subrogé aux droits de ce dernier. Par reflfet de cette subrogation, il peut agir contre l'assureur sur corps. Dès-lors, en s'écartant de la règle que nous posons, on arrive à un circuit d'actions. Or, l'on sait qu'il faut toujours l'éviter.

4** Enfin, on entre dans l'esprit de la loi lorsqu'on favorise l'assureur du droit réel, car plus la position qui lui sera faite sera simple et facile, plus le taux de la* prime sera abaissé.

Finissons par une dernière observation. De ce que la subrogation procurera au créancier un paiement intégral, il ne faudrait pas en conclure que l'assurance portant sur le droit réel doive être ristournée. Ce que nous avons dit démontre qu'au moment du contrat le risque ne peut manquer. En effet, si le navire périt, la subrogation contre l'assureur sur corps peut ne pas sortir à effet, et lorsqu'il en est ainsi, il peut arriver que l'assureur du droit réel, tenu de payer le créancier, se trouve en présence d'un débiteur insolvable, ce qui suffit pour établir l'existence du risque et faire valider définitivement l'assurance.

26. — Le consignataire ou le commissionnaire qui a fait des avances sur une» marchandise, et qui est porteur du connaissement, possède le droit de faire assurer cette marchandise, à raison du privilège qu'il a sur elle.

Cette règle est suivie en Angleterre (1).

(1) Neale v* Reid. I B et C. 662.

LIVBB PRBMIBB, CHAPITBE II. 45

Un arrêt de la Cîour de Cassation, du 3 janvier 1870, semble l'avoir consacrée. (V. infruy n. 28,)

L'assurance est valable dans ce cas, parce que rassuré a rédlement un droit sur la chose, et que la perte de cette chose, en supprimant son privilège, lui cause un préjudice.

n faut que le consignataîre, qui fait assurer une chose, ait sur elle un droit. Dans certains cas ce droit n'est pas apparent et a besoin d'être déterminé.

Exemple : — La maison de la Torre d'Espagne expédia à la maison Dubois et fils un chargement de laine, et lui transmit le connaissement sous la condition de remettre une partie de ce chargement à la maison Hill, pour lui servir de garantie en raison d'une avance de 500 1. st. , qu'elle avait faite. Hill fit assurer le chargement. Ce chargement ayant péri par fortune de mer, les assureurs furent condamnés à payer l'indemnité, bien que Hill ne fut pas porteur du connaissement, par le motif que Dubois le détenait pour le compte de cet UiU, au prorata de la marchandise qu'il devait lui remettre. (1)

27. — Lorsque le créancier hypothécaire ou privilégié fait assurer la chose qui est affectée au remboursement de sa créance, l'assurance qui intervient n'a pour objet, ni la créance elle-même, qui n'est soumise à aucun risque, ni le navire ou la marchandise qui n'appartiennent pas à cet assuré. L'intérêt ou le risque ne porte en pareil cas que sur le droit -de préférence et on ne considère la chose, qu'en tant qu'elle sert d'aliment à ce droit. En d'autres termes, celui qui est créancier d'une somme, avec droit de priorité sur une

(1) Hill, V SccréUin, 1. Boss et PqII. p. 816.

TRAITE DES ASSURANCES HARITIUfiS.

ose, navire ou marchandise, perd ou est exposé à rdre ce droit de priorité lorsque celle chose périt par ■tune de mer, et dès-lors, l'assurance ne peut avoir lutre objet que de le placer dans la situation où il rail été si la chose n'avait pas péri. De là résultent plusieurs conséquences : 1° Lorsque l'objet affecté n'est soumis qu'à une perte rtielle, l'assureur ne doit qu'au prorata do celte rie ;

2° De plus, il ne doit le montant de la perte, que iprès la valeur de l'objet affecté. Ainsi celui qui a été 20,000 fr, sur un objet qui n'en vaut que 10,000, . peut réclamer à son assureur que cette dernière mme si, par fortune de mer, cet objet a subi une rte totale, ou au prorata si elle a subi une perte rtielle, par exemple 5,000 si la perte est de moitié. 3* L'assureur est totalement libéré lorsque le débijr a payé le créancier avant ou après la perte de bjet affecté.

4" En vertu d'une clause-condition tacite, l'assureur ,i a payé le créancier est subrogé à l'action personne qu'avait celui-ci contre son débiteur. b" Lorsque ce dernier ne paye qu'une partie de la jance, l'assureur doit payer le surplus dans la mesure

son obligation. Ainsi, lorsque l'assuré, à qui il est .20,000 fr., a reçu 10,000 fr. à compte, l'assureur it payer 10,000 fr. si l'objet affecté a une valeur égale ;ette somme, ou moins si sa valeur est moindre. 28. — De ce que le commissionnaire ou le consilataire ne peut faire assurer que le dommage qui

est causé par la perte de l'objet affecté, il s'en suit 'il ne peut comprendre dans l'assurance le bénéfice

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