‹ Traité des assurances maritimesChapitre 242 sur 286 · LIVRE SECOND, CHA.PITRE VIII · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND, CHA.PITRE VIII

Tout au plus pourrait-on admettre, dans le cas où l'assuré a confié le commandement du navire à un homme incapable et împrobe, qu!il a commis une tromperie envers l'assureur, parce qu'il ne s'est fait assurer que pour s'affranchir des dommages que le choix qu'il a fait rendait très-probables. Mais qui ne voit que cette hypothèse ne se réalisera presque jamais.

463. — Lorsque le propriétaire des marchandises assurées commande en même temps comme capitaine le navire qui en est porteur, la baraterie de patron ne peut être assurée (1). Cela est de toute évidence.

Lorsque ce capitaine n'est propriétaire que d'une partie du chargement, ceux à qui appartient l'autre partie peuvent la faire assurer.

La solution est plus délicate, àTégard des assurances sur corps , lorsque le navire assuré appartient à plusieurs, parmi lesquels figure le capitaine qui le commande , car celui-ci peut être considéré comme leur préposé. — En Angleterre et aux Etats-Unis on décide dans ce cas que l'assurance sera nulle ou valable pour le tout , suivant que la part du capitaine est considérable ou très-minime (2). On le décide ainsi, parce que, dit-on, le navire est indivisible. Cette proposition n'est vraie que dans une certaine mesure. En effet, le navire est certainement indivisible au point de vue de la navigation , car il navigue tout entier , mais il est essentiellement divisible au point de vue de Tintérèt, puisqu'il peut appartenir et qu'il appartient en général à

(1) S6 jain 1898. ^ Mars. (J. M. 18. 1. 991).

(2) Ross Y* Hunter, 4 Term. Rep. 83. — £t, pour les Etats-Unis, Barris v* Louisiana Jas. Comp., Martin N. S. 11. 630. — V. aussi Piiilipps, t. 2, p. 618.

plusieurs. Or, c'est Tintérêt qu'il faut surtout considérer en matière d'assurance, et comme il est distinct à l'égard de chaque portionnaire ou quirataire, quoique le navire soit un , et que rien ne s'oppose à ce que chacun d'eux fasse assurer sa portion, on ne voit pas pourquoi ils ne pourraient pas faire assurer pour cette même portion la baraterie de patron.

464, — La règle d'après laquelle il n'est pas permis au capitaine de faire assurer comme propriétaire le navire qu'il commande doit être limitée à ce cas. Aussi Valin admettait-il que le propriétaire d'un navire qui en a confié le commandement à son fils, peut cependant faire assurer la baraterie de patron (1).

Il est de règle aux Etats-Unis que les assureurs ne garantissent pas la baraterie de patron, bien que l'assuré ne soit pas capitaine, lorsqu'il a pris place à bord pendant la traversée. Cette règle ne saurait prévaloir dans notre droit, à moins d'une stipulation formelle. Cependant la présence de l'assuré à bord du navire peut exercer une certaine influence sur la responsabilité de l'assureur. Ainsi lorsque la visite du navire est nécessaire avant le retour, par suite d'avaries survenues dans le voyage d'aller, l'assureur peut se prévaloir de ce qu'elle n'a pas été faite , bien qu'il ait garanti la baraterie de patron , parce que l'assuré aurait pu, étant présent, la faire faire lui-même. C'est ainsi qu'il a été jugé que si des réparations nécessaires n'ont pas été faites au navire , ce qui en a causé la perte, l'assureur n'est pas responsable de cette perte, eut-il garanti la baraterie de patron, lorsque l'assuré

(1) Valin, sur Tart. 38.

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