‹ Traité des assurances maritimesChapitre 243 sur 286 · LIVRE SECOND, CHAPITRE TOI · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND, CHAPITRE TOI

est présent, parce que dans ce cas, il peut exiger que les réparations soient faites, ou les faire faire (1).

465- — L'assureur est exonéré de la perte résultant de la baraterie qu'il a garantie lorsque le capitaine n'a agi que par ordre de l'assuré, parce que dans ce cas cet assuré a participé à la faute et qu'il peut même, suivant les circonstances, en être considéré comme le principal auteur: ubi assecuratus doli aut baratariœ magistri navis esset particeps (2).

Pour que cette règle soit applicable il faut que la participation de l'assuré lui soit imputable. Ainsi, il a été décidé, dans une espèce où le chargement appartenait à divers , que la participation de l'un des chargeurs aux fautes commises par le capitaine, ne pouvait pas être opposée à ceux qui n'y avaient pas participé (3).

C'est à l'assureur à prouver que l'assuré a participé à la faute du capitaine, car la faute, pas plus que la fraude, ne doivent se présumer. Il' faut de plus, lorsque l'assureur prétend que le capitaine n'a agi qu'en vertu des ordres de l'assuré, qu'ils aient été donnés de telle manière qu'une faute dût s'ensuivre. Ainsi l'insistance du chargeur auprès du capitaine pour qu'il parte promptement ne le rend pas responsable du fait que le capitaine est parti par un mauvais temps , ce qui a

(1) 26 juin 18â8. — Mare. (J. M. 18. 1. 191).

(2) Slraccha, GL 31, n. 4. — Voir aussi dans ce sens 7 janvier 1833. — Aix (J. M. 4. 1. 305). — 1" décembre 1860. — Rouen (J. M. 39, 2. fSO). — Sic Dageville, t. 3, p. 281. — Ainsi jugé en Angleterre. Stamma v' Brown, 2 Str. 1247. Hobbs V Hannam, 3 Gampb. 93. — Bontflower v' Wilmer, Sels et P., 976.

(3) 6 Juillet 1843. — Mars. (J. M. 22. 1. 830.)

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causé la perte du chargement, car l'assuré qui presse le départ du capitaine ne lui donne pas pour cela Tordre de partir quand même , dût-il mettre la cargaison en péril (1).

n faut encore que l'ordre donné par l'assuré soit cause de la perte. — Exemple : Un capitaine qui devait se rendre à iivoume et qui y était parvenu, est pressé par les consignataires de transporter les marchandises de ce dernier port à Gênes. Il refuse. C'était son drcMt. Mais au lieu de se rendre à bord, pour ordonner les manœuvres nécessaires afin que le navire qui était dans k rade pût entrer dans le port , ce qui était alors fadle, il prolonge son séjour à terre. Pendant qu'il y séjourne, le navire, assailli par le mauvais temps, périt dans la rade. Les assureurs assignés opposent à lassuré, comme cause du sinistre Tordre donné au capitaine de se rendre à Gênes. Leur exception fut rejetée , par le motif que la prolongation de séjour à terre par le capitaine , qui avait été la cause réelle du sinistre , n'était pas due aux pourparlers qu'il avait eus avec les consignataires (2).

466. — L'assuré répond, comme toute personne, du fait de ses préposés ^C. civ., art. 1384). Dès-lors, Tassureur qui a garanti la baraterie de patron n'est pas responsable des pertes causées par la faute des agents de Tassuré (3) ou de son consignataire (4).

Cet assureur ne répond pas non plus des fautes commises par le capitaine lorsqu'elles sont la suite des

(1) 18 février 1826. — Mars. (J. M. 7. 1. 64.)

(2) 11 janvier 1846. — Mars. (J. M. 25. 1. 32ô.)

(3) 17 janvier 1833. — Mars. (J. M. 13. 1, 357.)

(4) 23 février 1837. — Mars. (J. M. 16. 1. 823.)

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