LIVRE SECOND, CHAPITRE VIII
actes qu'il a faits comme subrécargue(l). La raison en est que la garantie est limitée aux fautes qui émanent du capitaine pris en cette qualité, et que ce serait rétendre au-delà de son véritable sens que de la faire porter sur des actes que l'assuré aurait dû faire luimême et que le subrécargue a été chargé de faire à sa place.
467. — La clause par laquelle est garantie la baraterie de patron n'est qu'accessoire au contrat d'assurance, et doit être limitée à ce qui fait l'objet de ce contrat. De plus , comme cette clause en est une partie intégrante, il faut admettre que, à moins de dérogation formelle ou d'incompatibilité, toutes les autres clauses de ce contrat régissent le cas de baraterie.
Ainsi garantir la baraterie de patron, c'est dire :
1° Que cette garantie ne s'applique qu'à ce qui fait Tobjet de Tassurance ;
2*> Que les risques convenus qui peuvent causer un dommage à l'objet assuré seront à la charge de l'assureur, sans distinguer entre le cas où la perte résulte de la force majeure et celui où il résulte de la faute du capitaine ;
3« Que dans le cas où la perte résulte de la baraterie, l'indemnité doit être réglée comme elle le serait au cas de force majeure.
Ainsi, soit une police d'assurance sur corps, qui fixe
(I) Assecuratores non teoeri pro culpa navarchi quando est pneposîtas, vulgo supra carico. Casaregis, Disc. 1, n. 76. —Dans ce sens, 12dov. 1860. — Havre (J. M. 39. 2. 73). — Sic Emérigon , cb. 12, sect. 3 , S 3> Dalloz, 0.1927; Haghe et Cruismans , n. 65; Boulay-Paty, t. 4, p. 76; Alauzet, t. 3, p. 389. —V. encore conforme , Pohis, t. 6, p. 315 ; Benecke. t. 3, p. 198. — En sens contraire , 18 mai 1832. — Bordeaux (J. M. 14, 2 24).
546 TBAITB DBS ASSURAKCBS tfABimCBS.
la valeur du navire , porte la somme assurée , exclut certains risques ou bien les limite , assigne à lassurance une certaine durée, et ainsi de suite, on dira que la clause par laquelle l'assureur garantit la baraterie de patron ne s'applique qu'au navire assuré , pour la valeur qui lui a été assignée, qu'elle cessera de produire ses effets après que l'assurance aura pris fin, et ainsi de suite.
Cependant la jurisprudence est loin d'avoir sur ce point une direction fixe et certaine. Souvent , elle considère la clause relative à la baraterie de patron comme une assurance en quelque sorte indépendante du contrat principal auquel elle se rattache. Cette étrange théorie a été presque toujours la source de profondes erreurs, parmi lesquelles nous allons signaler les principales.
468. — Dans ce but , nous suivrons la clause relative à la baraterie de patron, dans les diverses applications qu'elle comporte.
Cette clause peut être examinée :
P relativement à l'objet assuré ; 2^ ... à l'étendue ou à la limitation des risques ; 3" ... au temps et au lieu du risque ; 4o ... au règlement de l'indemnité ; 5^ ... aux cas où il y a lieu à délaissement.
469. — !• Objet assuré. — Il est certain que lassureur ne doit indemniser l'assuré qu'en raison de la perte que souffre l'objet assuré. Ainsi, celui qui assure le navire ne doit rien dans le cas où la marchandise est perdue.
Cela posé, supposons une assurance sur corps. Un incendie causé par la faute du capitaine éclate à bord