‹ Traité des assurances maritimesChapitre 245 sur 286 · LIVRE SECOND, CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND, CHAPITRE VIII

du navire, et détruit partiellement les facultés. L'assuré est responsable envers les chargeurs, sauf abandon du navire et du fret (nous supposons le navire sauvé, mais avarié). Etant responsable, ce qu'il ne saurait contester , il agit contre l'assureur , qui a garanti la baraterie, et lui demande l'avarie soufferte par le navire, ce qui lui est accordée. Mais de plus, il demande la somme due au chargeur pour les dommages que la marchandise a soufferts. L'assureur repousse cette demande.

La question fut posée devant le Tribunal de Marseille, qui décida en ces termes (1) :

a Attendu qu'il est de principe» posé par l'art. 350 du « Code de commerce, que l'assureur ne répond que des « donmiages ou pertes arrivés à Tobjet assuré par for- « tune de mer ; — Que par cette disposition on doit ence tendre les pertes ou dommages soufferts directement a et matériellement par l'objet assuré, et non ceux qui « peuvent atteindre le propriétaire du navire comme a civilement responsable des faits de son capitaine ; — « que la clause par laquelle les assureurs se sont sou- « mis, comme dans l'espèce, de prendre à leur charge « la baraterie de patron, ne saurait échapper à ce prin- « cipe et mettre à la charge de ceux-ci des dommages a arrivés à la marchandise par la faute du capitaine, « bien que la réparation de ces dommages donne en « définitive au propriétaire des marchandises une ac- « tlbn en garantie contre le propriétaire ou armateur

.. ^1) Il janvier 1831. — Mars. (J. M. 12. 1. 26). -— V. aussi, dans ce sens, Haghe et Cruismans, n. 17. *

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« du navire, et par suite une action réelle sur le navire ; « que, s'il en était autrement, la clause que Ton insère « presque tous les jours dans les polices, et par la- « quelle les assureurs sur* facultés répondent de la « baraterie de patron, deviendrait sans objet, puisque « en définitive ce seraient les assureurs sur corps qui a devraient en supporter tout le poids. . . »

Nous nous bornons pour le moment à recueillir ces motifs. Nous verrons ensuite ce qu'il faut y ajouter.

470. — Le principe qu'a appliqué le Tribunal de Marseille fut encore en jeu dans une espèce que Casaregis a examinée (1).

Un commerçant embarque an chargement d'huile pour être transporté de Gênes à Venise. — Le capitaine est chargé de le vendre dans ce dernier port, sous la condition d'employer le prix provenant de la vente à l'achat d'autres marchandises qu'il est tenu de transporter à Gênes dans un voyage de retour.

Le chargeur fait assurer la marchandise pour les voyages d'aller et retour, et il comprend dans l'assurance la baraterie de patron.

Après son arrivée à Venise, le capitaine vend la marchandise, fuit avec son navire et emporte le prix de la vente.

Action dirigée par le chargeur contre son assureur. Celui-ci s'oppose à la demande, et fait valoir trois motifs : — 1° L'assuré est responsable des faits du capitaine parce qu'il l'a choisi. — 2^ La perte résulte d'un risque de terre. — 3<» L'assurance porte sur un charge-

(1) V. Gasaregis, Toui le Discours 129.

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