‹ Traité des assurances maritimesChapitre 246 sur 286 · LIVRE SECOND, CHAPtTEB VIII · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND, CHAPtTEB VIII

ment composé de marchandises et non sur une somme d*argent.

Casaregîs, qui consultait pour l'assuré, réfute en ces termes les deux premières objections.

!• L'assureur est responsable bien que l'assuré ait choisi le capitaine. En effet, il ne prouve pas qu'il ait commis en cela une faute.

2** La réalisation de la marchandise n'est pas une faute. Ce qui la constitue, c'est la fuite du capitaine, qui est parti avec son navire pour pouvoir s'emparer plus sûrement de l'argent. Or, c'est là un risque maritime.

La troisième objection était la plus grave , car si l'assurance ne portait que sur là marchandise et non sur l'argent comptant , l'assureur ne pouvait être déclaré responsable.

L'argent n'est pas assuré , disait ce dernier , car il ne peut l'être qu'en vertu d'une clause expresse : in assecurationibus fadendam esse expresssam mentionem pecunîœ numeratœ, alias quod ea non coniineiur sub generali mercium appellaiione^ ' A cela, Casaregis fait une double réponse : — 1® Le contrat porte sur toute espèce de marchandises , et dans ce cas l'argent y est compris: expresse conventum est inter partes assecurationem comprehendere debere omne genus mercium j etiam illarum, quarum expressa m£ntio facienda esset specialiter, — 2** La mention expresse que le numéraire est compris dans l'assurance n'est pas exigée lorsque l'assuré ignore quel sera le chargement du retour.

Le soin avec -lequel Casaregis s'efforce d'établir que la perle dérivant de la faute commise par le capitaine

S'applique à l'objet assuré démontre qu'à ses yeux l'assureur n'aurait pas été responsable si l'assurance, réduite à la marchandise , n'avait pas porté sur l'argent que le capitaine avait dérobé. Cet auteur ne dit pas que la clause par laquelle l'assureur garantit la baraterie de patron s'applique sans distinction à tous les dommages causés par le fait du capitaine, et, par exemple, à celui qui résultait dans l'espèce du vol de la somme provenant de la vente de la marchandise, que l'argent fût ou non assuré, loin de là. Or, si cette thèse avait pu prévaloir, croit-on qu'elle eût échappé à son admirable sagacité ? Il ne la soutint pas, parce qu'elle était insoutenable.

471. — La question de savoir si les principes que Casaregis avait implicitement reconnus doivent être appliqués ou non , s'est présentée dans l'espèce suivante.

Abordage de deux navires. — L'un d'eux souffre de très-graves avaries ; l'autre n'en souffre pas. De plus, il est établi que l'abordage est dû à la faute du capitaine jqui commande ce dernier navire. — Le propriétaire de celui qui est avarié demande au propriétaire de l'autre navire la réparation du dommage. Celui-ci reconnaît que cette demandé est fondée , mais comme il a fait assurer son navire, sous la condition que l'assureur sera garant de la baraterie de patron , il s'adresse à cet assureur pour qu'il le relève du montant des dommages soufferts par le navire avarié. — Ce dernier soutient qu'il ne doit rien , et il se fonde sur ce que l'avarie a atteint, non le navire assuré, mais un navire qui est étranger à l'assurance. — Il s'agit de savoir si la prétention de cet assureur est fondée ?

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On le pensa d'abord ; mais la jurisprudence s'est ensuite prononcée dans un sens contraire (1). Nous croyons qu'en entrant dans cette nouvelle voie, elle a méconnu les vrais principes, et c'est ce que nous allons essayer de démontrer.

L'art. 28 de l'ordonnance ne parle que des pertes et dommages arrivés aux vaisseaux et marchandises par la faute des maîtres et mariniers. Ces expressions aux vaisseaux et mxirchandises sont très claires , et confirment absolument le principe général que nous avons posé. Bien que l'art. 353 soit rédigé sous une autre forme , il est certain qu'il confirme et consacre les principes posés dans lordonnance. Ainsi , lorsque l'assurance porte sur du savon , et que l'assuré charge du blé, l'assureur n'est pas plus responsable des risques provenant de la force majeure que de ceux provenant de la baraterie.de patron. Cependant, cette solution devrait être écartée si on admet que la clause relative à la baraterie a uniquement pour objet la garantie des fautes commises par le capitaine, abstraction faite de l'objet auquel s'applique Tassurance, puisque si tels sont les principes, peu importe, lorsqu'il y a faute et que cette faute a causé la perte de la marchandise, que celle-ci soit d'une nature ou d'une autre. Mais comme la baraterie de patron doit toujours être rapportée à l'objet assuré, on tient pour constant

(1) 23 déc. 1853. — Rouen (J. M. 33. 2. 8). — 23 déc. 1857. — Cass. (J. M. 36. 2. 25). — s. V. 58. 1. 133 (Cet arrêt casse un arrêt de la Cour de Paris du 23 juin 1855, rapporté S. Y. 55. 2. 476.) — 28 févr. 1859. ~ Mars. (J. M. 37. 1. 129), — 20 juin 1859. — Aix (J. M. 37 1. 291). — 25 avril 1860. — Mars. (J. M. 38. 1. 316). — 7 juin 1860. — Aix (J. M. 38. 1. 239). — 12 féTrier 1861. - Cass. (J. M. 39. 2. 104. — S. V. 61. 1. 239 et 436).

552 TBÂITB DBS ASSURANGBS MABITIMBS.

que les fautes commises par le capitaine n'engagent l'assureur que si le dommage en provenant porte sur cet objet.

Appliquons ce principe à la théorie de révahmtion, et supposons une assurance sur un navire qui vaut 40,000 fr. — Si ce navire en aborde un autre valant 100,000 fr. et le coule bas, pourquoi, si l'assureur est tenu de payer cette dernière somme, limite-ton l'assurance à la valeur du navire abordeur, soit 40,000 fr. ? Pourquoi, en un mot, n'est-elle jamais portée , en prévision de la perte qui peut atteindre un autre navire, à une somme indéterminée qui représente réellement le montant de cette perte ? — Pourquoi ? C'est parce que le navire abordé est absolument étranger à l'assurance.

En vain dirait-on qu'au moyen de l'abandon du navire et du fret , l'assuré du navire arbordeur pourra limiter la perte à la somme assurée. — D'abord nous répondrons que le fret acquis, car il doit être acquis pour qu'il en soit fait abandon, s'ajoute à la valeur du navire, d'où il résulte que cette valeur sera toujours dépassée; — que de plus, l'abandon n'est pas toujours possible, ainsi que nous le démontrerons ; — qu'enfin, si le capitaine commet plusieurs fautes et engage Tarmateur envers différentes personnes, il ne peut se libérer qu'à l'égard d'une seule d'elles au moyen de l'abandon.

Cependant, ceux qui pensent que l'assureur est responsable dans notre espèce, ne peuvent méconnaître que le navire assuré n'a soufTert aucun dommage, d'où la conclusion qu'il n'est dû aucune indemnité. — Mais ils tournent cette objection en se fondant sur ce que

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