LIVBB 8BG0ND, CHAPITRE VIII
rassuré, responsable du dommage causé par le capitaine qui commande le navire abordeur, ne peut s'exonérer de celte responsabilité qu'en faisant abandon de ce navire et de son fret ; or , disent-ils , cet abandon soumet ce navire à une perte directe et substantielle, et c'est en raison de cette perte que l'assureur doit être déclaré responsable.
De puissantes raisons s'élèvent contre ce moyen Nous allons les résumer :
• 1« L'assuré ne fait l'abandon du navire et du fret que pour se libérer. Or, un acte de libération ne peut dans aucun cas constituer une perte. Aussi , on n'a jamais dit , jamais écrit que l'assureur dût en répondre.
2^ Comme l'abandon du navire et du fret suppose une dette , on ne peut décider que l'assureur en est responsable, que s'il est admis qu'il doit répondre de la dette elle-même. Pour justifier la doctrine qu'elle a embrassée, la Cour de cassation a dit : Tassuré doit payer la perte causée par l'abordage ou abandonner le navire et le fret ; la possibilité seule de cet abandon met la perte à la charge de l'assureur. — Pour bien juger, il fallait renverser la proposition, et dire : Si l'assureur est tenu de l'avarie soufferte par le navire abordé,- il doit répondre de l'abandon du navire et du fret lorsque l'importance de l'avarie le rend nécessaire, sinon, non. En d'autres termes, en supposant que l'obligation qui incombe à l'assureur de payer le dommage causé à un tiers, permette de conclure que labandon, qui en est la suite, doit être mis à sa charge, il ne s'ensuit pas que la réciproque soit vraie, et qu'on puisse conclure de l'abandon à la responsabilité de cet assureur. En
raisonnant comme elle Ta fait , la Cour suprême a commis une véritable pétition de principes ; elle a supposé résolue la question qu'il fallait résoudre.
3"* Jamais on n'a considéré, pas plus en France qu'à l'étranger, l'abandon du navire et du fret comme constituant en lui-même une perte qui puisse être mise à la charge de l'assureur. S'il en eut été autrement, on l'aurait classée parmi les causes de délaissement. L'abandon du navire et du fret peut être le résultat de la perte, l'expression de son importance , jamais, non jamais, on ne l'a considéré comme constituant par lui-même le risque et la perte qui en dérive.
4° Si la responsabilité de l'assureur n'existe que par l'abandon du navire et du fret , il s'ensuit qu'il ne sera plus responsable lorsque cet abandon ne sera pas possible. Il ne sera pas possible, par exemple, si le navire a été vendu entre le moment de l'abordage et celui où le dommage est réglé (1), si le montant de ce dommage est très-inférieur à la valeur du navire et du fret, si, en fait, il s'agit de payer 2,0QP fr., et que l'abandon porte sur une valeur de 40 ou 50,000 fr.
5** Si l'abandon du navire et du fret engage l'assureur, il faut admettre, sous peine d'inconséquence, qu'il sera responsable toutes les fois qu'une faute du capitaine obligera l'assuré à recourir à ce moyen, de sorte que si le capitaine compromet le chargement ou s'il contracte des engagements excessifs , et que par là le propriétaire doive faire l'abandon, l'assureur du navire sera tenu de l'indemniser. — Cette conséquence suflSt pour démontrer la fausseté du principe qui en dérive.
(1) V. as janv. 1832. — Aix (J. M. 18. 1. 65).
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Que conclure de ce qui précède ? — C'est que la possibilité de Tabandon par le fait de Tabordage ne prouve rien : qu'il faut, pour apprécier si l'assureur en est ou non responsable examiner si l'avarie a atteint l'objet assuré , et qu'il importe peu que cet objet puisse être perdu pour l'assuré , comme tous ses autres biens en force de l'art. 2092 du C. civil ou bien par l'application de l'art. 216 du Code de comm., du moment où l'avarie, qu'elle soit ou non matérielle, porte sur un objet autre que celui qui est assuré.
Les principes fondamentaux de l'assurance résistent donc à l'opinion qui a prévalu, et je suis convaincu que la jurisprudence aurait suivi une autre voie si les assureurs n'avaient invoqué à l'appui de leur cause un système insoutenable. — Ils prétendirent que s'ils sont tenus de garantir les pertes matérielles, il n'en est pas ainsi de celles qui ne le sont pas, et ils rangèrent, dans cette dernière catégorie celle qui résulte de la responsabilité qui incombe à l'assuré dans notre cas. — La Cour de Cassation n'eut pas de peine à démontrer que toutes les pertes dont les assureurs répondent ne sont pas matérielles ; que , par exemple , ils sont responsables , lorsque le navire et les facultés n'ayant subi aucun dommage, le capitaine change la route du voyage assuré. — Cette réponse , quoique fort juste , se rapporte à une objection qu'on n'aurait pas dû soulever. Au fond , puisque le navire assuré , n'avait soufîert aucun dommage, la difficulté ne portait que sur une question de responsabilité. Il s'agissait dans l'espèce de savoir si par cela que l'assuré était responsable des suites de l'abordage, l'assureur Tétait à son tour. Il n'y avait point d'autre question à résoudre, et c'est pour
cela que nous avons concentré sur elle, et sur elle seule, Fexamen auquel nous nous sommes livré.
472. — n. Risques. — Il est incontestable que l'assureur n'est obligé que relativement aux risques qu'il a entendu garantir. Ainsi, lorsqu'il a essoré franc d'avaries particulières et communes, il n'est tenu que des pertes qui sont la suite d'un sinistre majeur , et dèslors l'assureur n'est pas responsable des avaries particulières ou communes causées par la faute du capitaine. S'il a été convenu que l'assureur serait affranchi des risques de guerre, la prise du navire ou de la marchandise qui est due à une faute du capitaine reste à la charge de l'assuré. Cependant, on décide en Angleterre que la clause par laquelle l'assureur ne répond pas de la perte résultant d'un commerce illicite , ne s'applique pas au cas où c'est le capitaine qui l'a entrepris sans la participation de l'assuré (1). La coutume peut seule justifier cette règle, car elle ne se déduit pas des principes admis.
473. — m. Lieu du risque. — Lorsque l'assurance a pris fin par l'arrivée des marchandises au lieu de destination, l'assureur qui les a garanties, ainsi que la baraterie de patron, n'est pas responsable des dommages qu'elles subissent par la faute du capitaine, comme si, par exemple, il se les approprie au lieu de remettre au destinataire (2). Cela tient à ce que l'assureur cesse d'être engagé lorsque l'assurance a pris fin. Mais s'il en est ainsi , à l'égard de la baraterie de
(1) Benecke. t. 3, p. 3^.
(2) 14 août 186S. — Mars. (J. M. 40. 1. 261). — Sic Boccus, not S7, Boulay-Paty, t. 4, p. 76 et sur Emérigon, t. 2, p. 23 ^ Àlaïuei, t. 8, p. 389.