‹ Traité des assurances maritimesChapitre 248 sur 286 · LIVRE SECOND, CHAPITRE YIII · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND, CHAPITRE YIII

patron , est-il logique de poser un principe différent lorsqu'il s'agit de Tobjet assuré?

On s'est demandé encore si l'assureur est responsable de pertes causées par un déroutement volontaire, qui est imputé à faute au capitaine ? — L'affirmative a été admise (1). Cependant la Cour de Bordeaux a décidé en sens contraire (2). — D faut s'en tenir à l'affirmative, par la raison que le changement de route est aux risques des assureurs lorsqu'il est forcé, et que la clause, relative à la baraterie de patron, met sur la même ligne la force majeure et la faute du capitaine, qu'elle leur fait produire les mêmes effets , d'où il suit que le déroutement volontaire doit être assimilé dans notre cas au déroutement forcé.

474. — rv. Rbolement de l'indemnité. — De ce que l'assurance est une , que la clause relative à la baraterie de patron ne lui enlève pas ce caractère, il s'ensuit que l'indemnité doit être réglée de la même manière, sans distinguer entre le cas où la perte est due à un cas de force majeure et celui où elle résulte d'une faute du capitaine. Le Tribunal de Marseille a été appelé à faire application de ce principe dans une espèce où le capitaine avait vendu plus de marchandises qu'il n'en fallait pour parer aux besoins du navire et.de la cargaison, d'où la question de savoir si l'indemnité représentant la perte qu'avait causée la faute du capitaine, dont l'assureur était tenu, devait être soumise à la déduction des franchises stipulées dans la police.

(1) ^ déc. 1^0. — Mars. (J. M. 9. 1. 138). — 16 Juillet 1845. — Havre (J. Havre, 1845, %, 138).

(3) 27 jan?. 1851. — Bordeaux (J. M. 30. 2. 33).

Le Tribunal prononça contre Tassureur en ces termes (1) : — « Attendu qu'il faut distinguer le droit « de rassuré , vis-à-vis de ses assureurs, à raison de a \ avarie que peut éprouver l'objet assuré , de celui « qui résulte pour lui de la clause par laquelle les a assureurs prennent à leur charge la baraterie de « patron ;

« Que si le premier est régi par les principes géné- « raux de lassurance, il ne saurait en être de môme du a second, qui ne prend sa source que dans la convena tion , et est soumis seulement aux règles de droit « commun ;

« Que bien que la baraterie soit une fortune de mer, a il ne s'ensuit pas qu'on doive la considérer comme « une avarie, lors surtout qu'elle n'a pas pour résultat « un dommage matériel et fortuit ;

(( Que les dommages résultant de la baraterie sont « des dommages-intérêts proprement dits, entièrement a indépendants de l'état et de la valeur des objets as- (( sures, et qui soumettent celui qui les a causés à <( rendre celui qui les éprouve indemne, non seulement « de la perte qu'ils lui occasionnent , mais encore du « bénéfice dont elle le prive ;

« Que ce dédommagement ne serait pas entier et a complet si les assureurs pouvaient être fondés à de- « mander la déduction d'une franchise que le capitaine a n'aurait pas été en droit d'exiger lui-même, et à « raison de la privation de laquelle il ne saurait avoir « action que contre le capitaine. »

Plusieurs propositions se dégagent de ce jugement :

P La clause relative à la baraterie de patron constitue

(1) 28 février 1887. — Mars. (J. M. 16. 1.

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