‹ Traité des assurances maritimesChapitre 249 sur 286 · LIVRB SECOND, CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

LIVRB SECOND, CHAPITRE VIII

une convention distincte de Tassurance qui n'a rien de commun avec elle ;

2** Cette convention est réglée par le droit commun, et non par les principes qui régissent les assurances ; 3** Cependant cette proposition cesse détre vraie lorsque l'avariç est matérielle ;

4^ L'assureur doit au cas de perte résultant de la baraterie de patron, non seulement ]|i valeur de l'objet au lieu et au temps de l'assurance, mais encore le profit que rassuré aurait pu réaliser.

n faut bien le reconnaître : le principe qui fait de la clause relative à la baraterie une assurance distincte et indépendante dé celle qui s'applique à l'objet soumis au risque une fois admis, ces diverses propositions sont irréprochables. Par exemple, si les dommages doivent être réglés entre l'assureur et Tassure d'après le droit commun , il faut que ces dommages comprennent le lîicrum cessans et le damnum emergens. — Mais voilà que la Cour de Cassation vient renverser sur ce point le principe posé par le Tribunal de Marseille, en déclarant dans une espèce où il s'agissait, comme devant ce tribunal, d un cas de baraterie résultant d'une vente de marchandise faite mal à propos par le capitaine , qu'elle rejette le pourvoi parce que « l'arrêt attaqué n'impose pas aux assureurs a l'obligation de tenir compte du bénéfice qu'ils aua raient pu faire j mais seulement de la différence <c entre la valeur estimative du chargement et le pro- « duit net des marchandises (1). »

Cette décision , comparée à celle qui émane du Tri- Ci) 24 mai 1844. — C. Rej. (S. Y. 44. 1. 388).

bunal de Marseille prouve une fois de plus que la manière dont la jurisprudence a apprécié la clause relative à la baraterie de patron ne pouvait que conduire à de flagrantes contradictions; qu'elles n'auraient jamais existé s'il avait été admis — que le contrat d'assurance est un ; — qu'il ne comporte pas l'application de règles différentes, soit que la perte provienne de la force majeure soit qu'elle provienne de la faute du capitaine ; — que toutes les clauses contenues dans le contrat doivent, qu'il y ait cas fortuit ou baraterie , se combiner entre elles ; — que la baraterie de patron, qualifiée par tous nos anciens auteurs de fortune de mer, ne constitue pas un risque à part soumis aux règles du droit commun ; — que l'art. 353 du C. cômm. s'occupe de ce risque parce qu'il appartient à la matière des assurances ; — que de l'ensemble de toutes ces observations il se déduit nécessairement que la clause relative à la baraterie de patron constitue une convention par laquelle les contractants mettent sur la môme ligne la force majeure et la faute du capitaine ; - enfin, que si au cas de perte par l'effet de la force majeure l'assureur a droit à une déduction fondée sur une stipulation de franchise , il y a droit aussi lorsqu'il a garanti la baraterie de patron et que la perte est due à ce risque spécial.

475. — V. DÉLAISSEMENT. — Lorsque la baraterie de patron a causé l'une des pertes énoncées en Tart. 369 du C. comm. , lassuré a le droit de faire le délaissement (1). — Ainsi, il pourra délaisser le navire, si le capitaine le jette volontairement et sans nécessité

(1) 28 oclobre 1834. — Mars. (J. M. 24. 1. 20).

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