LTVRB PREMIER^ CHAPITRE II
que lui aurait procuré l'heureuse arrivée de cet objet.
On a cependant soutenu Topinion contraire, (1) sans voir qu'en donnant au consignataire le droit de faire assurer un bénéfice futur, on faisait porter Tassurance sur une chose qui n'existe encore pas.
29. — Le créancier ordinaire peut-il faire assurer le navire ou les facultés appartenant à son débiteur lorsqu'elles ne lui sont pas affectés ?
La négative est généralement admise, (2) et nous l'admettons aussi. Seulement les raisons sur lesquelles on la fonde ne nous paraissent pas acceptables. En effet, on dit :
P L'art. 334 est hmitatif, et ne comprend pas les créances. — Or, les principes admis, la pratique universelle du commerce, lart. 347 démontrent que cet article n'est pas limitatif.
2^ Une créance n'est pas exposée aux fortunes de mer. — Cela est \Tai, mais le navire et les facultés, qui sont, comme tout autre bien, le gage commun des créanciers, y sont exposés.
3^ Le créancier qui assure ne peut conférer à l'assureur un privilège pour le paiement de la prime. — Cette objection doit être limitée au navire, car 'l'assureur sur facultés n'a pas de privilège. A l'égard du navire, la prime peut être payée comptant (3).
4** Le créancier ne peut faire le délaissement. — Le
(1) Pohis. l. 6, p. 93.
(2) Sic 3 janv. 1876. — Cass. ( S. V. 76 1. 105). — 24 nOTembre 1860. — Rennes (S. D. 1862.2. 8?).— 22 Janv. 1877.— Paris.— Dageville^ t. 3, p. 45; BoQlay.Paly^ t, li P- 133 ; Bedaride, t. 8, n. 1045. —V. aussi le réquisiloire de Bret devant la cour d'Ài:c ( S. 23. 2, 158. )
(3) Lemonnit^r, t. 2, n. 379, veut, pour écarter cette objection, que la prime soi i payée com ptan t.
48 TRAITÉ DBS AS6URANCBS MARITIMES.
délaissement n'est pas essentiel. D'ailleurs il est toujours possible, lorsqu'il s'adapte à la nature de Tobjet assuré.
n est vrai que Topinion contraire ne brille pas par la force de son argumentation , car elle se borne à soutenir que l'assurance est valable parce que le ci'éancier est censé agir comme negotiorum geslor de son débiteur, (1) sans voir que du moment où il agit à ce dernier titre, et qu'il s'efface comme créancier, la question cesse d'être posée.
Ce qui précède démontre à quel point elle a été obscurcie. Cependant elle est très-simple et peut être tranchée par une seule proposition. — L'assurance est nulle parce qu'elle est impossible.
En effet, qu'assure le créancier? — Est-ce sa créance ? — Non, car elle ne court aucun risque. — Estce la chose soumise aux risques qui fait partie du gage commun ? — Non, car un créancier ne peut se constituer le représentant de tous les créanciers, et en quelque sorte leur syndic.
Ce créancier ne peut donc faire assurer que sa part dans le gage commun. Or, dans cette limite, il aboutit à une impossibilité.
Pour rendre cette pensée plus claire prenons vm exemple. Soit un créancier à qui il est dû 10,000 fr. — Passif, 200,000.— Actif, 80,000 représentant la fortune de terre, plus un navire, valant 20,000 fr.; en tout 100,000 fr. — Dividende 50 pour cent sur lequel le
II) Pardessus, n. 592 et 803. — V. aussi Courcy, QuesUon de droil marilime, p, 269 el s., qui combat avec une très^graude vivacité les arrêts de Cassation et de Ptiris. l\ n'a pu nous enlratner.