‹ Traité des assurances maritimesChapitre 251 sur 286 · UVRB SECOND, CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

UVRB SECOND, CHAPITRE VIII

n'est responsable de leur faute que s'ils ont employé pour la . commettre une force à laquelle il a été impossible de résister (1). Cette distinction n'est pas admise dans notre droit. L'assureur est responsable lorsqu'il a assuré la baraterie, soit que la faute pût être prévenue, ou empêchée, soit qu'elle ne pût l'être.

Les principes qui régissent la baraterie de patron ne s'appliquent pas au cas où le sinistre a été causé par un ou plusieurs passagers (2). Ce sinistre est comme tous les autres à la charge des assureurs , bien qu'ils n'aient pas garanti la baraterie de patron. Ainsi, ils sont tenus d'indemniser l'assuré lorsque le naufrage a. été causé par un passager (3). Il en est de même de la perte du navire ou de la cargaison qui est due à une révolte d'émigrants qui , étant en grande majorité dans le navire, ont mis à mort le capitaine et l'équipage et se sont rendus les maîtres des objets assurés (4). Cependant il y aurait cas de baraterie, et dèslors l'assureur qui ne l'a pas garantie serait exonéré, si le capitaine ne s'est pas opposé aux actes commis par les passagers, alors qu'il l'aurait pu (5).

Les fautes les plus ordinaires des matelots, parmi celles qui engagent les assureurs responsables de la baraterie, sont : le vol, la désertion et la révolte.

L'assureur est responsable des vols commis par les matelots lorsqu'il a garanti la baraterie de patron (6).

(1) Hachs V Tbortttoq, Holt's N.P. 40.

(3) Alauzet, t. 2, p. 74 et Comm., t. 3, p. 388 ; Pardessus, t. 3^ n. 171.

(3) 15 novembre 1830. — Bordeaux (S, V. 31. % 80. — D. P. 31. %. 7).

f4) 18 avril 1867. — Trib. Bordeaux (J. M. 45. % 159,) — 18 nov. 1867. — Bordeaux ( J . M . 46. S. 89).

' (5) Boula j-Paly, t. 4, p. 69.

(6) 16 février 1846. — Mars. — 2 janvier 1847. — Aix (J. M. 26. 1. 35).

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Cela ne fait aucun doute. On a même essayé de faire décider qu'ils en étaient responsables , comme de tout autre sinistre , d'après le droit commun. Mais , cette opinion, qui était d'ailleurs insoutenable, n'a pas prévalu (1).

La perte du navire par la désertion ou la révolte de l'équipage est incontestablement à la charge des assureurs qui ont garanti la baraterie de patron (2). Mais il ne faudrait pas en conclure qu'ils doivent relever l'assuré des frais qu'il a faits pour poursuivre les matelots déserteurs et les forcer à revenir à bord du navire. On doit considérer ces frais comme une charge de la navigation, et non comme un sinistre.

L'assureur obligé en raison de la baraterie, serait encore responsable si le déroutement avait été imposé au capitaine par les matelots. Mais comme le fait observer Emérigon, il ne faut pas exagérer la portée de cette règle. Ainsi supposez que le navire soit soumis à un danger sérieux , que le capitaine veuille le braver, et que les matelots s'y opposent et le contraignent à dévier de la route pour entrer dans un port de refuge; s'il est établi dans ce cas que l'opinion émise par les matelots était raisonnable, on ne pourra pas, en se fondant sur la désobéissance dont ils se sont rendus coupables, obliger l'assureur à payer un dommage qui n'a rien de réel (3).

Lorsque la maladie ou la mort ont réduit le nombre

(1) 16 juin 1B46. — Mars. (J. M. 26. 1. 55).

(2) 35 février 1860. — Mars. (J. M. 47. 1. 137). — 30 Juia 1864. — T. Paris (J. M. 42. 2. 46) . — 10 avril 1867. — Paris (J. M. 43. 2. 130). — 26 août 1867. ^ T. Bordeaux (J. M. 45. 2. 159). — 18 novembre 1867. — Bordeaai (J. M. 46. 2.89).

(3) Emérigon, cb. XIT, sect. 7.

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