LIVRE SECOND, CHAPITRE VIII
des matelots au point d'empêcher les manœuvres nécessaires, les pertes résultant de cet état de choses ne sauraient être attribuées à la baraterie de patron ; on doit les considérer comme étant le résultat d'une force majeure , dont l'assureur répond dans tous les cas.
Bien que , au point de vue de la baraterie, le capitaine et les gens de l'équipage soient placés sur là même ligne, il existe entre eux une différence qui tient à ce que si le capitaine ne peut faire assurer, lorsqu'il a un intérêt, sa propre baraterie parce que ce serait contraire à l'art. 352, il peut comprendre dans une assurance la garantie des fautes commises par l'équipage et les pertes qui en résultent (1).
L'assureur qui a payé la perte causée par les gens de l'équipage a contre eux une action en garantie. — Il l'a aussi contre le propriétaire ou l'armateur.
Il a une action semblable contre le capitaine s'il est prouvé que celui-ci aurait pu empêcher les actes imputés aux matelots, en usant de plus de surveillance et de sévérité ; il ne l'a pas , s'il ne rapporte point cette preuve (2).
(1) 4 jan. 1850. — Mars. (J. M. 29. 1. 358).
(2) 16 juin 1848. — Mars. (J. M. 26. 1. 55).
566 TRAiré DBS assurances maritimes.