LIVEB SECOND, CHAPITRE IX
485. — L^assaré est tenu de la même oDligation envers Tassureur. — Règles à suivre lorsque Tassnré est représenté par un tiers.
486. — L'application de Tart. 348 est presque toujours limitée à l'assuré.
479. — La règle qui imposé à l'assuré Tobligation de déclarer à Tassureur les faits et circonstances qui sont susceptibles de Téclairer sur l'étendue des risques naquit, pour ainsi dire, en même temps que le contrat d'assurance. Dès qu'il eut pénétré dans la vie commerciale, on comprit qu'entre l'assuré et l'assureur la posifion n'est pas égale ; que tandis que le premier peut facilement apprécier l'étendue des risques, le second, qui le plus souvent assure un navire ou une marchandise qu'il ne connaît pas ou qu'il n'a point vus, se rapportant à une opération qu'il n'a pas conçue, ne peut pas toujours apprécier la portée des engagements auxquels il se soumet. Aussi , comme le disait le Guidon de la mer : L'assureur en tout se confie à la prud'homie de son assuré il est comme le pupille, la vevfe, l'absent, qui ne peuvent ou ne doivent être trompés (1).
A un autre point de vue, le contrat d'assurance est un contrat de bonne foi, mais d'une bonne foi trèsétendue (contract uberrimœ fidei, comme le disait le juge américain Story), qui ne permet pas à l'assuré de laisser à l'assureur dans Tignorance de ce qui lui importe de savoir touchant le risque (2).
Tel est le double motif qui a inspiré Tart. 348 du C. de comm., lequel est ainsi conçu :
« Toute réticence, toute fausse déclaration de l'as-
(1) GuldoD de la mer, ch. % art, 15. — Lord Mansfietd exprime la même pensée dans l'espèce Carier v Bœbm, 3 Buer, 1905 ; 1 Blaek, 59î.
(2) V. le développement que donne h ce principe fondamental le juge Slory dans l'espèce Lanachan V* Universal Ins. Gomp., 1 Peters, 170.
suré, toute dîjfférence entre le contrat d'assurance et le connaissement qui diminuerait l'opinion du risque ou en changerait le sujet annulent l'assurance. »
480. — L'ordonnance de 1681 ne contient aucune disposition sur ce point. Le silence qxi^elle garde est à peu près général dans les œuvres des anciens jurisconsultes. Gasaregis paraît à peine soupçonner la théorie de la réticence, n n'en parle qu'une seule fois, pour soutenir que l'assuré doit révéler à l'assureur ce qu'il a appris par la puissance surnatureUe des devins et des astrologues : Si via extraordinaria soiret rem non in tuto essCj puta astrologia aut divina relations (1).
Pothier est le seul qui, parmi nos jurisconsultes, essaie de formuler quelques notions touchant la rélicence. Emérigon se borne sur ce sujet à quelques applications, éparses dans son traité. Valin n'en parle que pour exprimer un doute qui tendrait à consacrer une erreur évidente.
481. — Les législations du Nord sont beaucoup plus explicites. Ainsi , la législation suédoise , qui pose d'abord le principe général consacré par l'art. 348 (Ord. de 1750, art. 1, § 2 et 3) (2), veut que l'assuré déclare à l'assureur :
P Si le navire est chevillé (ch. 5, art. 3, § 2) ; — 2* s'il est parti, et depuis quel temps (art. 4, § 2 ; art. 6, § 6, 7, 8) ; — 3^ s'il provient d'une prise, et si depuis la prise, il n'est pas entré dans un port neutre (art. 5, § 5) ; — 4* s'il doit changer de route (ord. de 1667 et
(1) Casaregis, Disc. 1, n. 21.
(2) V, encore C. holl., art. 603 et 604; C. portugais, art. 1708 et 1709; G. espagnolt art. 863 el 877.