LIVRE SECOND, CHAPITRE IX
1750, art. 5, § 3 et 4) ; — 5** s'il ne se trouve pas encore dans le lieu où le risque doit commencer (1750, art. 9) ; — 6« s'il navigue sous convoi (art. 14) ; — 7' si les marchandises sont sujettes au vice propre ; si Tor, l'argent , les pierres précieuses, certains articles de contrebande composent le chargement (art. 5, § 3 et 4).
Mêmes dispositions dans Tordonnance d'Hambourg (1731, art. 4, 8, 18), et dans le code prussien (§ 2026- 2030, 2028, 2031, 2033-2036, 2044-2047).
482. — Le nouveau code allemand contient dans le titre XI; section 2, plusieurs articles concernant la réticence. Ils sont ainsi conçus :
« Art. 810. — L'assuré est tenu, soit qu'il assure pour son propre compte, soit qu'il assure pour le compte d'autrui, de déclarer à l'assureur, avant la conclusion du contrat, tous les faits et circonstances connus de lui, qui ont par leur importance un rapport avec le risque, et peuvent exercer sur cet assureur une influence suffisante pour le déterminer, soit à accepter ou à refuser certains risques, soit à ne les garantir que sous certaines conditions.
« Celui qui assure pour autrui doit aussi déclarer les faits qu'il connaît personnellement.
« Art. 811. — Lorsque l'assurance est faite pour compte d'autrui, les circonstances connues de l'assuré et de celui qui le représente doivent être déclarées à l'assureur avant la conclusion du contrat.
« La connaissance acquise par l'assuré ou l'intermédiaire ne doit pas être prise en considération lorsqu'elle leur est acquise trop tard pour qu'ils puissent, à moins de prendre des mesures extraordinaires, les communiquer à l'assureur avant la conclusion du contrat.
tf La connaissance qu'aurait l'assuré de certains faits ne doit pas non plus être prise en considération, lorsqu'un tiers conclut l'assurance sans sa participation et sa volonté. »
a Art. 812. — A défaut de déclaration dans le cas prévu par les deux articles qui précèdent, le contrat est nul par rapport à l'assureur.
(( Cependant il n'en sera pas ainsi si les faits non déclarés sont connus de l'assureur ou s'il est réputé les connaître. »
« Art. 813. — Lorsque la déclaration relative à un fait important est reconnue inexacte, le contrat est nul à l'égard de l'assureur, à moins qu'il ne soit démontré que ce fait était connu de lui. »
(( Art. 814. — Lorsque l'assurance porte sur divers objets ou sur un ensemble d'objets, la violation des articles "précédents n'entraîne la nullité de l'assurance qu'à l'égard des objets pour lesquels h déclaration doit être faite. Le contrat est nul pour le tout, s'il est prouvé que la déclaration étant faite, l'assureur aurait traité à d'autres conditions, et qu'il les aurait appliquées aux objets pour lesquels la déclaration n'était pas nécessaire. »
« Art. 815. — L'assureur a droit à l'entière prime, bien que, dans les cas prévu par les art. 810 à 814, l'assurance soit totalement ou partiellement annulée. »
483. — La théorie de la réticence a été résumée par un auteur américain, Duer, dans son ouvrage sur les lois et la pratique des assurances maritimes, en ces termes : — « Les faits, les circonstances, les nouvelles qui sont « de nature à faire considérer le risque comme moindre <c ou plus considérable, ou bien qui sont susceptibles