‹ Traité des assurances maritimesChapitre 256 sur 286 · LIVRE SECOND, CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND, CHAPITRE IX

« de montrer ce risque sous un jour qu'il n'a pas au a premier aspect, qui peuvent par suite en donner à « l'assureur une idée plus exacte doivent être déclarés « par rassuré (1). » — De sorte que pour savoir si tel fait ou telle circonstance doit être déclaré, il faut toujours se demander quelle est l'impression qu'il aurait produit sur l'esprit de l'assureur avant qu'il ne s'engageât, et si la déclaration aurait changé ou modifié sa volonté (2).

Ces idées générales, que les auteurs anglais ont parfaitement mises en lumière, doivent être toujours présentes à l'esprit lorsqu'il s'agit d'appliquer l'art. 348.

A84. —Avant tout, demandons-nous par qui la déclaration doit être faite. — L'art. 348 du C. comm. ne parle que de l'assuré, parce que, comme le fait remarquer Emérigon, il est rare que les assureurs se rendent coupables de fraude, étant obligés de s'en tenir aux révélations de l'assuré (3). — Cependant il est hors de doute que si l'assureur sait, au moment de la conclusion du contrat que l'objet assuré est à l'abri* de tout risque, l'assurance pourra être annulée (4). Il faut rejeter comme immorale la doctrine du jésuite Lessius, qui soutient que l'assureur peut, pour gagner une meilleure prime, dissimuler les faits qu'il connaît relativement au peu d'importance du risque (5).

(1) Daer, Oon Ihe Law and Praélice of Mar. las. l. 2, p. 156.

(2) Àrnoulcl, 1. 1, p. 537. — V. aussi Flin v* Headian, 9 B et Cr., 690.

(3) Même remarque daos Benecke, l. 3, p. 19IetBaldasseroni, 1. 1, p 18, n. 19.

(-1) Pohls, t. 7, p. 558; Marshall. 1. 1, p. 452. — V. aussi Carter v* Bœiim, 3 Bourr. 1905.

(5) Lessius, de Inst. et jure, Lib. 2, cap. 28; n. 27.

485. — Il faut distinguer par rapport à l'assuré, entre le cas où il conclut l'assurance et celui où il est représenté par un commissionnaire. — Lorsqu'il agit lui-même, en son propre nom, il doit faire les déclarations voulues. — Lorsqu'il est représenté par un tiers, il doit lui faire conhaître ce qu'il sait, afin qu'il puisse le déclarer à l'assureur (1). Lorsque l'assuré ne remplît pas cette obligation, on doit apprécier la situation qu'il s'est faite comme elle le serait s'il avait lui-même contracté, car, comme le dit le juge américain Story : qui facit per alium facit per se. — Lorsque le commissionnaire n'a pas déclaré les faits qu'il connaît personnellement l'assurance est nulle, parce que étant faite sn fraude de la loi, l'assuré-commettant participerait à cette fraude s'il tentait de se l'approprier et de faire valoir à son profit le contrat en qui elle se trouve (2) .

Nous avons vu que la loi allemande déclare valable l'assurance consentie à un tiers, bien qu'il est usé de réticence, lorsque ce tiers a contracté pour le véritable intéressé à son insu et sans y être autorisé par lui. Si ce cas se présentait en France, où il n'est pas réglé par une loi, on devrait annuler l'assurance, car l'assuré doit la ratifier ; or, en la ratifiant, il s'approprierait la fraude légale commise par ce tiers, et, pour ainsi dire, la ferait pénétrer dans l'acte de ratification.

486. — Les cas dans lesquels il est permis d'opposer à l'assureur certains faits de réticence sont trop rares et trop limités pour comporter le moindre développement. Ainsi nous bornerons-nous à traiter des déclarations dont l'assuré est tenu.

(1) 29 avril 1881. — Paris il. M. 12. %, 103).

(2) 7 janvier 1845. — Orléans (J. M. 24. 2. 36).

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