‹ Traité des assurances maritimesChapitre 257 sur 286 · UVBB SECOND, CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

UVBB SECOND, CHAPITRE IX

Principes généraux relatifs à la détermination des

faits qui doivent être déclarés.

487. — Le mot réticence, pris dans son sens jaridiqae, comprend le silence, le mensonge, la dissimulation partielle.

488. — La théorie de la réticence ne s'applique pas à la déclaration des faits qui sont relatifs à la formation du contrat.

489. — En règle générale l'assuré n'est pas responsable pour n'avoir pas déclaré les faits qu'il ignore.

490. — Cependant la nullité de l'assurance peut être prononcée dans les cas où il aurait pu facilement connaître les faits qu'il prétend avoir

* ignorés.

491. — L'assurance peut être annulée lorsque l'assuré a déclaré un fait qu'il croyait vrai et qui cependant était faux. — Cette règle n'est pas absolue. •— Exemples.

492. — L'assuré n'est pas tenu de faire connaître ses craintes ou ses espérances. Mais il en est autrement des faits sur lesquels elles sont fondées. — Il ne doit pas déclarer comme positif un fait dont il n'est pas certain.

493. — Lorsque les faits sont multiples, il doit les déclarer tous.

494. — Il n'est pas tenu de déclarer les faits se rattachant à la science de la navigation ou à celle de la géographie.

495. — L'assurance est valable lorsque l'assureur connaît le fait non déclaré.

596. — Lorsque l'assuré prétend avoir ignoré un fait non déclaré, c'est

à l'assureur à prouver qu'il lé connaissait. 497. — L'assuré n'est pas tenu de déclarer les faits qui sont postérieurs

à l'assurance.

487. — La fraude pratiquée par Tassuré, dans le but de tromper l'assureur sur l'étendue du risque, peut se produire de deux manières : par le silence ou la dissimulation (suppressio verij, ou par le mensonge (ailegatio falsi). — La réticence qui consiste à ne dire

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qu'une partie de la vérité pour en dissimuler une partie, tient le milieu entre la dissimulation et le mensonge : Dolus malus non tantum in eo est qui fallendi causa obscure loquitur^ sed etiam qui insidiose obscure dissimulât (L, 43, § 2, D. De contrah. emp.),

488. — Les faits qui sont de nature à exercer une influence sur Topiniôn du risque sont de deux sortes. Certains de ces faits ont une telle importance que loi^squ'ils sont ignorés des parties, le contrat ne peut pas être considéré comme étant l'expression de leur volonté. Le contrat n'existe pas, par exemple, lorsque l'assurance porte sur un chargement de café alors que l'assuré embarque du sucre. Il faut appliquer à ce cas les observations suivantes que présenta Corvetto lors de la discussion de l'art. 348 : — « Lorsque le consen- « tement de rassuré se porte sur un point et celui de « l'assureur sur un autre, les deux volontés marchent « dans un sens diflférent, ne se rencontrent pas, et il « n'y a cependant que la réunion de ces volontés qui a puisse constituer le contrat. »

La théorie de la réticence ne s'applique pas à ce cas. Elle n'est applicable que lorsque le défaut de déclaration porte sur des faits accessoires qui ne constituent point un des éléments essentiels du contrat. Ainsi lorsque l'assuré trompe l'assureur sur le véritable objet de l'assurance, si, par exemple, il indique comme assuré le navire A, tandis qu'il a un intérêt sur le navire B, il ne faut pas, ainsi que le font certains jurisconsultes, raisonner comme s'il y avait lieu d'appliquer lart. 348. Mais si l'assuré laisse ignorer à l'assureur que le navire poursuit depuis longtemps son voyage, qu'il a reçu de graves avaries, etc., le contrat peut être annulé, bien

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