‹ Traité des assurances maritimesChapitre 259 sur 286 · LIVBE SECOND, CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

LIVBE SECOND, CHAPITRE IX

a dit ce qui n'est pas. Dans le premier, elle n'est pas « tenue de ne Tavoir pas dit, si elle ne le savait pas ; a mais dans le second, elle est tenue si ce qu'elle a dit a ne se trouve pas véritable et a induit l'autre partie a en erreur : débet prœstare rem ita esse ut affirma-^ « vit (1).

Cette appréciation est parfaitement exacte (2). Elle a prévalu en Angleterre où il est admis qu'un fait déclaré comme positif (positive représentation) doit être toujours exact (3). Elle est aussi professée en Allemagne (4).

Le Tribunal de Marseille nous parait lavoir méconnue dans l'espèce suivante :

Assurance de la bombarde La Vierge j capitaine Marguerie. — Départ de Tunis et relâche à Mahon nécessitée par une voie d'eau. — L'assurance est souscrite alors que le navire est à Mahon. — Mais comme Marguerie avait écrit de Tunis à ses armateurs une lettre qu'apporta un autre capitaine, l'assuré crut que ce Capitaine s'en était chargé parce que Marguerie n'était pas parti, et en conséquence il déclara aux assureurs que le navire n'avait pas encore quitté Tunis. — Ceux-ci, se fondant sur l'erreur commise par l'assuré, demandèrent la nullité de l'assurance. — Le Tribunal la valida (5). — 11 aurait eu raison si l'assuré avait

(1) Polbier, Ass.. d. 199.

(2) 7 avril 1835, — Bordeaux (J. M. 15. 2. 168). —Pardessus, l. 8, n. 888; Boulay-Paty, t. 8, n. 510; Dallez, n. 1679 ; Haghe et Cruismans, n. 125 ; Alauzet, Ass., 1. 1, n. 202 el Coinm., t. 3, p. 363.

(3) Pawson V* Walson, Gooper, 781. — V. aussi dans ce sens, Kent, 3, 282; Dauer, % 637; Arnuuld, 1, 540.

(4) Beneke, l. 3, p. 155; Pohis, t. 7, p. 580.

(5) 3 fév. 1823. -^ Mars. (J. M. 4. 1. 86).

déclaré le fait comme possible d'après son opinion ; mais il Tavait présenté comme certain.

Cependant Terreur a des degrés, et il ne faudrait pas se trop attacher à une légère différence entre le fait réel et la déclaration.

Ainsi il a été jugé que Tassuraiice est valable lorsque l'assuré déclare que le navire prendra des passagers sans indiquer que ces passagers sont des soldats (1).

Dans une espèce jugée en Angleterre, l'assuré avait déclaré qu'il avait à bord douze canons, vingt hommes d'équipage et qu'il partait sur lest. — En fait il avait embarqué trois canons, neuf pierriers, quatorze hommes d'équipage, sept enfants déjà formés, une caisse renfermant des souliers et dix barils de poudre. — Malgré la réclamation des assureurs, l'assurance fut validée (2). — Cependant on aurait dû observer que les dix barils de poudre en plus changeaient singulièrement l'importance du risque.

Il a été décidé dans une autre affaire, conformément à l'opinion de lord Mansfield, que l'assurance est valable, quoiqu'il ait été déclaré que le navire a été vu tel jour en tel point, bien qu'il y ait été vu deux jours avant (3).

Dans une espèce où la police portait que l'assurance s'appliquait à des marchandises chargées ou à charger^ tandis que le connaissement avait été délivré avant que la police ne fût signée, les assureurs soutenaient que l'assuré était coupable de réticence parce que la

(1) 9 mai 1823. — Rouea (S. V. C. N. 7).

(2) Pawson V* WalsoD, Cowper, 785.

(3) Macdowall v* Fraser, Doug. 247.

LIVEB SBCOND, CHAPITRE IX. 579

remise du connaissement prouvait qu'il n'y avait pas de marchandises à charger. — Mais leur prétention fut écartée parce que les expressions chargées ou à charger sont de style et s'emploient lorsque le navire est déjà chargé (1).

492. — La jurisprudence a posé certaines règles touchant les obligations de Tassqré lorsque le fait à déclarer est incertain. Ainsi il n'est pas tenu de communiquer les craintes qu'il conçoit lorsque aucun fait ne les justifie (2). L'assureur sait qu'il ne ferait pas assurer s'il se croyait à l'abri d'un sinistre.

Mais si les craintes conçues par l'accusé sont fondées sur des faits positifs, si , par exemple, il suppose que l'objet assuré est en péril parce que de violentes tempêtes ont éclaté sur la ligne du voyage, il doit déclarer cette circonstance (3) .

Il arrive souvent que les faits non-déclarés n'ont pas les conséquences fâcheuses qu'il était permis de leur attribuer. De ce qu'il en est ainsi, il ne s'ensuit pas que larlicle 348 ne soit pas applicable. L'assurance est un contrat aléatoire dans lequel les parties tiennent compte de toutes les chances et se décident d'après ce qui est possible ou probable. Or, comme c'est au moment où elles vont s'engager, qu'elles calculent ces chances^ c'est aloi's que les faits doivent être déclarés , et on n'a pas à considérer le résultat final.

Exemple. — Une assurance sur corps fut consentie dans une espèce où le capitaine avait la faculté de faire

(1) 1" octobre 1833. — Mars. (J. M. 14. 1. 124).

(2) l-'mars 1842. — Mars. (J. M. 21. ]. 569).

^"3) Y. sur ce point les e.xcetlentes observations de M. de Courcy, p. 305 et s.

un voyage intermédiaire. L'assuré présumant qu'il nuserait pas de cette faculté, omit de déclarer qu'elle loi avait été accordée, et la Cour d'Aix décida par ce motif qu'il était dans son droit (1). — Les considérations que nous avons présentées démontrent à quel point une déclaration était nécessaire, car si le capitaine avait fait un voyage intermédiaire, le retard qu'aurait subi le voyage assuré aurait pu aggraver le risque.

L'assuré n'est pas tenu de dévoiler à l'assureur l'entreprise pour laquelle l'assurance est faite, pas plus qu'il ne doit lui faire part de ses opinions sur des chances bonnes ou mauvaises qu'elle comporte (2). En général, il n'a qu'à déclarer les faits qui se rapportent aux risques, sans être tenu d'y joindre les appréciations dont ils sont susceptibles (3). Cependant s'il déclare qu'il craint ou espère tel ou tel résultat, il doit dire qu'il n'entend parler que d'une crainte ou d'une espérance (4) — ou bien que le fait qu'il énonce n'est pas certain et qu'il le présente comme une conjecture ou une opinion (Belle f or expectaiion){^). Lorsqu'il s'exprime dans ce sens, l'assureur est irrecevable à demander la nullité de l'assurance, bien qu'il soit établi que l'opinion qu'avait émise l'assuré n'était pas fondée (6).

493. — Lorsque les faits qui peuvent exercer une influence sur l'opinion du risque sont multiples, Tassaré

(1) 24 mai 1830. — Aix (J. M. II. 1. 75). (•2) Pohls, t. 7, p. 566.

(3) Benecke, t^3,p. 152; Pohls, loccit.

(4) Benecke, t. 3, p. 94.

(5) Kleix V* Lancasler Ins. Gomp. Warlhon's Dig., n. 32, p. 319; Marshall ▼■ Union Ins. Comp. 2 Wash. V. aussi dans se sens, Benecke, t. 3, p. 99.

(6)Pobls, t. 7, p. 567.

Page 1