LIVRE SECOND, CHAPITRE IX
est tenu de les tous déclarer. Ainsi, une assurance fut annulée, bien que l'assuré eût déclaré avec une entière exactitude tout ce qui se rapportait au départ du navire, parce qu'il n'avait pas révélé à l'assureur que l'équipage était décimé par la maladie (1). Il ne suffit pas non plus que rassuré déclare d'une manière générale tel ou tel fait ; il doit comprendre dans sa déclaration les circonstances essentielles qui s'y rattachent (2).
494. — L'assuré n'est pas obligé d'indiquer aux assureurs les conjectures qui se rattachent à la science de la navigation et de la géographie (3). — « L'assu- (( rance est une spéculation, dit lord Mansfield, et si « l'assuré est tenu de déclarer certains faits, c'est parce « qu'on suppose qu'ils sont plus particulièrement con- « nus de lui. Dès lors, inutile de dire à l'assureur ce « qu'il sait ou ce qu'il est présumé savoir. C'est pour « cela qu'il n'est pas nécessaire deliîi suggérer les no- <t tions qu'il peut avoir, aussi bien que l'assuré, sur les « difficultés naturelles du voyage, les dangers généraux a de la navigation, l'influence du temps, la possibilité « d'une épidémie, d'une déclaration de guerre, les for- « ces de l'ennemi, la cessation des hostilités, etc. (4) » — Ainsi, il a été jugé, par application de ce principe : 1« que l'assuré n'est pas tenu de déclarer que le port dans lequel le navire est à l'ancre est au pouvoir de l'ennemi (5) ; — 2« que dans le lieu de départ ou d'ar-
(1) Daer, t. 2, p. .645.
(2) Moser v* Delaware Ins. Gorop. Wash. I c» c* Rep. 385. — V. dans ce seDs Phillips, 1. 1, 337; DaeM. 2, 399.
(3) Parck, p. 380 ; Klesecker, t, 7, p. 410; Pohls, t. 7, p. 599.
(4) Benecke. t. 3, p. 99 el 131.
(5> Carier v« Bœbuc, 3 Burr^ f 999.
582 TRAITé DES ASSURANCES MARITIMBS.
rivée, il y a une rade foraine et point de port (1); — 3<» qu'il est impossible d aborder à quai dans un port, et que rembarquement ou le débarquement s'y fait par allèges (2) ; — que tel ou tel cas qui pourrait se présenter est réglé par une loi ou par une jurisprudence constante (3) ; — que le chaland qui porte la marchandise à bord doit faire un certain temps de navigation sur un fleuve avant d'atteindre le port d'embarquement (4).
Mais l'assuré ne doit pas tromper l'assureur lorsqu'il l'interroge sur un fait qu'il n'est pas rigoureusement tenu de déclarer. Il peut avouer son ignorance, mais non user de mensonge. S'il ment, lassurance est nulle (5).
495. — L'assurance ne doit pas être annulée lorsque l'assureur connaît, par lui-même et d'ailleurs, le fait qui ne lui a pas été déclaré par l'assureur. On a douté de la vérité de ce principe ; mais, ainsi que l'a très-bien fait observer le juge américain Story, à quel titre l'assureur pourrait-il se plaindre qu'un fait de lui connu ne lui ait pas été révélé, puisqu'il est tenu, lui, de le révéler à l'assuré.
Il faut que la preuve de la connaissance qu'a l'assureur soit certaine ; de simples présomptions ne suDTiraient pas. L'assuré doit en faire la preuve. En Angleterre, l'assureur est censé connaître les faits publiés dans les salles du Lloyd (6). Cette jurisprudence a le
(i; Delongaemerre v* N. Y. Fir Ins. Co. John's Rep. 120.
(2) Etton V Larking, 5 G. el P. 385.
(3) Dure, l. 1, p. 183. — V. cependant Pohis, t. 7, p. 560 et 562.
(4) 10 nov. 1858. — Mars. (J. M. 37. 1. 21).
(5) Lewingston v* Mar. Ins. Comp., 7 Crauch. 535 et 536. — Fitzherbart V* Malhep, 2 T. R. 12. — Schoobret V Nutt, Parck, 492. — V. aussi dan.s ce sens, Phillips, 1, 249; Duer, 2, 557.
(6) Ëllon, V Lacking, 5 C. 385. — Makintosch v* Marshall, 11 Mees. 166.