LIVEE PREMIER, CHAPITRE II
navire en fournit 10. — Dès-lors le créancier de 10,000 ne peut faire assurer sur le navire que 1000 fr.
Mais cette espèce n'est qu'une création de Tesprit. En fait, pas plus au moment de la conclusion de l'assurance, qu'après le sinistre, le créancier ne sera en mesure de déterminer avec certitude le passif et l'actif de son débiteur, et de dégager la part de risque qui le concerne sur le navire ou les facultés. Pour qu'il put dégager cet inconnu, il faudrait lui accorder le droit de contraindre son débiteur, alors qu'il ne serait pas failli, de lui communiquer, ainsi qu'à l'assureur, son bilan. Il faudrait, de plus, qu'une instance put être engagée contre ce débiteur à l'effet de faire statuer sur Texactitude et la sincérité de ce document. Alors, l'actif et le passif étant connus, il serait peut-être possible de déterminer ce que perd chaque créance lorsque la chose assurée a été l'objet d'une perte totale ou partielle. Or, l'emploi de ce moyen est incontestablement inadmissible.
Que conclure delà? — C'est que, de même qu'une créance qui ne peut pas être déterminée n'est pas une créance, de même une valeur qui n'est pas appréciable en argent, un intérêt qui est et doit rester à jamais incertain et indéterminé ne peuvent être le fondement d'une assurance.
Ajoutons que notre question n'a rien de maritime. Si on admet que le créancier ordinaire peut faire assurer la fortune de mer de son débiteur, il faut admettre, pour être conséquent, qu'il peut également faire assurer sa fortune de terre, et que dès-lors il a le droit d'administrer ses biens comme le ferait un syndic.